Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mai 2025, n° 2503951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 avril 2025, M. A B, représenté par Me Merzapor, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 mars 2025 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au sein de la Maison centrale d’Arles jusqu’au 14 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’une décision prolongeant son placement à l’isolement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation au regard des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et R. 213-25 du code pénitentiaire ;
— cette décision, est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors les derniers éléments rapportés datent du 23 novembre 2023 ;
— elle a été prise en violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence ne peut être constatée dès lors que la décision attaquée a été prise compte tenu de circonstances particulières liées au profil pénal du requérant et à la nécessité de préserver l’ordre public et qu’elle n’emporte pas de conséquences sur ses conditions de détention autres que celles liées à l’application de ce régime de détention ; sa personnalité et son profil pénal nécessitent une surveillance particulière qui ne peut être assurée en détention ordinaire ; le parcours pénitentiaire du requérant fait également état de sa difficulté à adopter un comportement compatible avec un régime ordinaire de détention ;
— aucun moyen invoqué par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2503920 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Pecchioli, en présence de Mme Zerari, greffière d’audience, a lu son rapport au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 à 14 h 00 à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est écroué depuis le 8 mars 2015. Précédemment incarcéré au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe, il a été transféré à la Maison centrale d’Arles en 2025. Par une décision du 13 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au sein de cet établissement pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 14 juin 2025. M. B demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cette
décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. () ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelables. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu’ils sont analysés dans les visas ci-dessus et tirés de l’insuffisance de motivation de la décision du 13 mars 2025, de ce que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et aurait été prise en violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l’isolement à compter du 14 mars 2025 jusqu’au 14 juin 2025.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, présentées pour M. B, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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