Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2 oct. 2025, n° 2500936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 et 29 septembre 2025, l’Office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant (l’OTI), représentée par Maître Cazelles, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la communauté d’agglomération de la Riviera du Levant (la CARL) du 16 juillet 2025 relative au versement de la taxe de séjour ;
2°) d’enjoindre à la CARL de réexaminer sa demande et pour cela communiquer les états annexes aux comptes administratifs et autres documents de la CARL, permettant d’établir les éventuels reliquats de taxes de séjour dus pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 ;
3°) d’enjoindre à la CARL de fixer le mandat à 1 137 060,18 euros et de verser cette somme dans les trois jours, au titre de la taxe de séjour relative à la période comprise entre le 1er janvier 2025 et le 31 juillet 2025.
4°) de mettre à la charge de la CARL, la somme de 1 500 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la requête est parfaitement recevable, dans la mesure où en refusant de verser le solde de la taxe de séjour 2024 et les subventions prévues par la convention d’objectifs et de moyens des exercices 2022 et 2023, la décision en litige produit nécessairement des effets juridiques et lui fait grief. Par ailleurs, la décision du 16 juillet 2025 n’est pas confirmative de celle née implicitement le 22 juin 2025, qui au demeurant n’est pas devenue définitive.
- l’urgence est constituée, dans la mesure où la décision en litige porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation financière, qui va l’empêcher de verser les salaires dès la fin du mois de septembre alors que dès août 2025, les engagements non soldés s’élèvent à 341 068,33 euros et les factures non mandatées à la somme de 370 542.89 euros. Cette situation est attestée par le comptable public qui par courrier du 3 avril 2025 indiquait que le solde disponible de l’OTI était de 197 024,25 euros et par courriel du même jour précisait que la trésorerie était « malheureusement insuffisante pour faire face aux mandats en instance ». Le simple fait que depuis le 1er janvier 2025, la CARL ait versé la somme de 1 941 254,31 euros laisse cependant l’OTI dans une situation financière précaire, puisqu’elle doit régler 1 025 594,60 euros de factures et ne dispose que de 548 276 euros de trésorerie.
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors : que contrairement à ce qui est soutenu par la CARL, la délibération du 14 novembre 2022 adopte le principe du versement d’une subvention et non sa simple possibilité ; que le reliquat de versement au titre de la taxe de séjour s’élève à 714 015,47 euros à la date du 20 mai 2025 pour les années 2018 à 2024 ; que pour l’année 2025, elle n’a obtenu que la somme de 316 153,37 euros en août 2025, alors que les sommes récoltées par la CARL, à ce titre, sont de 1 803 213,55 euros au 31 juillet 2025 ; que la CARL ne démontre aucunement que l’OTI lui serait redevable de la somme de 588 807,41 euros, au titre du remboursement des mises à disposition en 2018 et des frais de gestion. La somme de 1 275 100,94 euros versée le 30 avril 2025, n’est que le reliquat de la taxe de séjour pour l’année 2024. Les sommes déjà versées pour 2025 sont de 316 153,37 et 66 153,37 soit très inférieures à la somme de 1 803 213,55 euros perçue par la CARL, à ce titre.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2025, la communauté d’agglomération de la Riviera du Levant, représentée par la société d’avocats Seban et associés, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à son rejet, et à ce que soit mise à la charge de la société une somme de 3 000 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que le recours en annulation est irrecevable dans la mesure où la décision attaquée ne fait pas grief à l’OTI ; les conclusions afin d’injonction de la somme de 1 487 060, 18 euros sont irrecevables, dans la mesure où l’OTI, qui est un Epic, peut lui-même émettre un titre exécutoire pour ce montant à l’égard de la CARL ; enfin, l’OTI, qui n’a pas saisi la CADA, ne peut demander que lui soit communiquer les états annexes aux comptes administratifs et autres documents de la CARL, permettant d’établir les éventuels reliquats de taxes de séjour dus pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 .
- à titre subsidiaire, il n’y a pas d’urgence à statuer et aucun doute séreux ne peut emporter la suspension de la décision en litige :
. la condition d’urgence n’est pas remplie ; en effet, si le comptable public précise le 3 avril 2025 que la trésorerie était « malheureusement insuffisante pour faire face aux mandats en instance », il a été versé à l’OTI le 29 avril 2025, une somme de 1 275 100,94 euros qui couvre largement le montant des engagements non soldés et des factures non mandatées dont se prévaut l’OTI, qui au demeurant ne donne aucune précision sur l’état exacte de ses finances, alors que selon son budget primitif, les charges de personnel s’élèvent à la somme de 817 607 euros.
. aucun doute sérieux ne peut emporter la suspension de la décision en litige, notamment parce que l’OTI a refusé de proroger la convention d’objectifs et de moyens qui a pris fin en juin 2025 :
- la CARL n’a aucune obligation à verser des subventions à l’OTI ; celles-ci sont conditionnées à la présentation du rapport d’activité et du Programme d’action adoptés par l’OTI. Les exercices 2022 et 2023 font apparaitre un excédent qui n’appelle donc aucune obligation de versement de subvention ;
- l’OTI ne démontre en rien que la totalité de la taxe de séjour ne lui a pas été versée sur les années antérieures à 2024, et n’avance aucun chiffre pour l’année 2024 ; en fixant des versements prévisionnels à 350 000 euros par mois et décidant que le reliquat serait versé à l’OTI, la CARL a parfaitement respect de l’article L.133-7 du code du tourisme ;
- l’OTI ne démontre pas davantage la créance que détient la CARL sur lui, viendrait amputer les sommes dues et versées au titre de la taxe de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2500937, enregistrée le 9 septembre 2025, par laquelle l’Office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant (l’OTI), demande l’annulation de la décision de la communauté d’agglomération de la Riviera du Levant (la CARL) du 16 juillet 2025 relative au versement de la taxe de séjour.
Vu :
- le code du tourisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 30 septembre 2025 à 10h00.
Ont été entendus aux cours de l’audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
- le rapport de M. Santoni, juge des référés ;
- les observations de Maître Cazelles, représentant l’Office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant, qui insiste sur le caractère urgent de se prononcer sur la légalité de cette décision, eu égard au faible montant de trésorerie fixé à 548 276 euros au 26 septembre 2025. Il est également pertinent de se prononcer en urgence, notamment parce que la CARL ne peut arbitrairement décider de ne pas verser de subventions, alors que celles-ci sont partie intégrante de ses ressources, au même titre que le versement de la taxe de séjour ;
- les observations de Maître Davrainville, représentant la communauté d’agglomération de la Riviera du Levant, qui précise que, conformément à ce qui était annoncé par la décision en litige, un mandatement de 350 000 euros a été opéré le 24 septembre 2025 au profit de l’OTI, ce qui ne milite pas pour une urgence à statuer, après notamment le versement en avril d’une somme de 1 275 100,94 euros, de 316 153,37 euros en août 2025 et de 350 000 euros en septembre 2025.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction à 11h00.
Considérant ce qui suit :
1. l’Office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant (l’OTI), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la communauté d’agglomération de la Riviera du Levant (la CARL) du 16 juillet 2025 relative au versement de la taxe de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, y compris de la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée, l’OTI soutient que le faible montant de trésorerie fixé à 548 276 euros au 26 septembre 2025, ne lui permet pas de faire face à ces dépenses qui s’élèvent à la somme de 1 025 594,60 euros, constituée de factures d’un montant de 311 662,45 euros pour le mois de juillet 2025, de 473 618,25 euros pour le mois de d’août 2025 et de 240 313,90 euros pour le mois de septembre 2025. Toutefois, alors qu’un nouveau mandat de 350 000 euros a été émis le 24 septembre 2025 et qu’il ne résulte pas de l’instruction que le calendrier prévisionnel de versement de la taxe de séjour ne serait pas respecté par la CARL, ce qui permettrait à l’OTI de percevoir 1 050 000 euros d’ici la fin de l’année 2025 et qu’un reliquat substantiel serait versé en début d’année 2026, puisque le montant perçue par la CARL de la taxe de séjour au 31 juillet 2025 est d’un montant de 1 803 213,55 euros, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne saurait être regardée comme remplie, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sur l’existence d’un doute sérieux entachant la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de l’Office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles qu’il a présentées, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de la communauté d’agglomération de la Riviera du Levant, présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération de la Riviera du Levant, présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant et à la communauté d’agglomération de la Riviera du Levant.
Fait à Basse-Terre le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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