Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 janv. 2026, n° 2306153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme C…, représentée par Me Lejeune, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’OFII de rétablir rétroactivement à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans le même délai ;
de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a été mise en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de la décision ;
- est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le motif invoqué par l’OFII n’est pas au nombre de ceux énoncés par cet article ;
- est entachée d’un défaut de prise en compte de sa vulnérabilité ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Iggert, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante arménienne née le 30 mars 1984, est entrée en France en mai 2023 accompagnée de son époux et de son fils mineur selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 6 juin 2023 et a accepté les conditions matérielles d’accueil le 7 juin 2023. Par une décision du 27 juin 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas rejoint le lieu d’hébergement vers lequel elle avait été orienté dans les 5 jours. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. De surcroît, contrairement à ce que soutient l’intéressée, le moyen tiré de l’absence d’examen particulier ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (…) ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code dans sa version applicable au litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ses conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a mis fin, par la décision litigieuse du 27 juin 2023, aux conditions matérielles d’accueil de Mme B…, sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que la requérante n’avait pas rejoint le lieu d’hébergement vers lequel elle avait été orientée dans les cinq jours suivant la notification de la décision du 7 juin 2023 lui proposant un hébergement. Un tel motif qui n’est pas assimilable à un départ du lieu d’hébergement mais à un refus d’accepter l’offre d’hébergement n’entrait pas dans le champ des dispositions de l’article L. 551-16 précité mais dans celui de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision attaquée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que le texte dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressée ait disposé des garanties dont est assorti le fondement sur lequel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code, dès lors, d’une part, que l’OFII pouvait, en application de l’article L. 551-15 dudit code, refuser à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et, enfin, que l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Dès lors, il y a lieu de substituer les dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celle de l’article L. 551-16 de ce code. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance du champ d’application de la loi doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de la substitution de base légale précitée que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’une décision portant refus des conditions matérielles d’accueil.
En quatrième lieu, Mme B… soutient que l’OFII n’a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité, en particulier au regard de son traitement médicamenteux et de la présence de son fils en région parisienne. Toutefois, si ce dernier est pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à Bobigny, cette circonstance ne permet pas d’attester d’une vulnérabilité particulière de Mme B…, justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil à son bénéfice. En outre, les seuls documents médicaux du 8 juin 2023, indiquant que la requérante souffre d’un état de stress et d’anxiété et prescrivant un traitement médicamenteux en conséquence, ne permettent pas davantage de justifier une vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’OFII, en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, a entaché sa décision d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Julien Iggert, président,
- Mme Sophie Malgras, première conseillère,
- Mme Vanessa Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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