Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 23 déc. 2025, n° 2302717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 septembre 2023 et 9 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de constater l’obstruction du responsable d’une administration militaire à répondre à ses demandes légitimes de communication de la décision ministérielle devant faire suite à un conseil d’enquête ;
2°) de reconnaître la faute volontaire du ministère des armées et de le sanctionner en conséquence.
Il soutient que l’absence de réponse à sa demande a été la cause d’un préjudice car elle aurait dû permettre d’obtenir l’arrêt des poursuites judiciaires ; que les manœuvres du ministère des armées lui ont permis d’obtenir une condamnation judiciaire alors que la sanction proposée par ses pairs était d’une ampleur moins importante et avec des conséquences professionnelles réduites par rapport à celle demandée et obtenue à l’autorité judiciaire ; que contrairement à ce que le ministre des armées soutient en défense, il a bien sollicité la communication de la décision ministérielle faisant suite à la tenue d’un conseil d’enquête ; que l’absence de décision de sanction en raison d’une radiation des cadres en date du 1er septembre 2018 est constitutive d’une faute pour délai abusif.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert, magistrat désigné,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, après avoir saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 3 juillet 2023, saisit le tribunal du litige qui l’oppose au ministère des armées en raison du refus implicite opposé à sa demande de communication de la décision de sanction prise à la suite du conseil d’enquête du 4 avril 2017.
D’une part, il ressort des écritures en défense du ministre des armées, non contestées par M. B…, qu’aucune décision de sanction n’a été prise à son encontre dès lors que l’intéressé a été radié des cadres le 1er septembre 2018. Les conclusions de M. B… tendant à la communication d’une telle décision de sanction ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
D’autre part, la circonstance que l’administration n’a pris aucune sanction disciplinaire à l’encontre de M. B… ne saurait être constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat et ce alors même qu’une procédure pénale a été engagée par ailleurs. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à ce que la faute commise par le ministère des armées soit sanctionnée ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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