Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 28 avr. 2025, n° 2304268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er novembre 2023 et 4 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Fare, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au même préfet de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il a été pris en violation de son droit à être entendue ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 4 novembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Duvanel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 1er juin 2004 aux Comores, déclare être arrivée à Mayotte au cours de l’année 2016. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 9 mai 2023, le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 9 mai 2023 a été signé par Mme C… D…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux, et de la circulation et de l’asile, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de Mayotte en date du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat dans le département en date du 10 février suivant, visé par l’arrêté attaquée accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (…). » Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré, comme en l’espèce, de la violation de l’article 41 de la charte, par une autorité d’un État membre est inopérant. En tout état de cause, s’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, alors que par arrêté du 9 mai 2023 sa demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été rejetée ni qu’elle aurait été empêchée de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Mme A…, qui déclare être entrée sur le territoire français en 2016 à l’âge de 12 ans, justifie, par les certificats de scolarité versés au dossier, avoir suivi à Mayotte, depuis plusieurs années, des études qui lui ont permis d’obtenir le diplôme national du brevet en 2020 et de réussir les épreuves intermédiaires en baccalauréat professionnel en 2022. En outre, l’intéressée se prévaut de la présence sur le territoire français de ses parents et de ses deux demi-frères. Toutefois, elle n’établit pas entretenir avec eux des liens d’une particulière intensité et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils vivraient ensemble, les adresses postales de chacun variant d’un document à un autre. Par ailleurs, si Mme A… se prévaut de la naissance de son fils, de nationalité comorienne, le 24 février 2019, alors qu’elle était âgée de 14 ans, l’acte de naissance de l’enfant mentionne comme mère une certaine Rasmia A…, née le 2 janvier 2001, sans qu’aucune explication ne soit donnée sur cette discordance. Enfin, Mme A… ne justifie pas de ses conditions matérielles d’existence sur le territoire national. Ainsi, l’ensemble des éléments versés au débat par la requérante ne suffit pas à caractériser l’existence de liens personnels et familiaux intenses et stables sur le territoire national. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est entaché d’une erreur d’appréciation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
En l’espèce, l’arrêté contesté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant de sa mère, l’intéressée ne faisant état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale aux Comores, l’ensemble des membres de la famille étant ressortissant de ce pays. Par suite, la décision en litige n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi devra, par voie de conséquence, être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre chargé de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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