Tribunal administratif de Mayotte, 3ème chambre, 28 avril 2025, n° 2304268
TA Mayotte
Rejet 28 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une personne ayant reçu délégation de pouvoir, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Violation du droit à être entendue

    La cour a jugé que la requérante avait eu l'opportunité de présenter son point de vue, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23

    La cour a estimé que les éléments fournis ne justifiaient pas l'existence de liens personnels et familiaux intenses et stables, validant ainsi le refus.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision ne portait pas atteinte à la vie familiale de la requérante, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a estimé que la décision n'avait pas pour effet de séparer l'enfant de sa mère, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 3e ch., 28 avr. 2025, n° 2304268
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2304268
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Mayotte, 3ème chambre, 28 avril 2025, n° 2304268