Rejet 7 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 7 avr. 2025, n° 2500684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500684 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Courchaton |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. B A soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la commune de Courchaton concernant des factures émises au titre des années 2023, 2024 concernant l’abonnement, la consommation d’eau et la partie assainissement.
M. A soutient qu’une partie de la facture concerne un hangar dont il est propriétaire mais qui est ni équipé d’un compteur, ni raccordé au réseau d’eau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient qu’à la juridiction de l’ordre judiciaire de connaître du litige qui oppose M. A à la commune de Courchaton relatif au paiement de plusieurs factures d’eau et d’assainissement. La requête de M. A doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 7 avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500684
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Servitude de passage ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Code pénal ·
- Tiers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Limites ·
- Légalité ·
- Description
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Apatride ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Participation ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Personne âgée ·
- Montant ·
- Ville ·
- Logement ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre séjour ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Clôture ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Espace schengen ·
- Frontière ·
- Règlement (ue) ·
- Pays tiers ·
- Etats membres ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Pièces ·
- Vie privée ·
- Ordonnance ·
- Courrier
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant
- Tabac ·
- Douanes ·
- Réseau local ·
- Vente au détail ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Monopole ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.