Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 juin 2025, n° 2301227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice générale de l' Agence nationale de l' habitat ( ANAH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 avril 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Nancy le dossier de la requête de M. A B, où elle a été enregistrée sous le n° 2301227.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 15 mars 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 octobre 2024, M. B :
1°) conteste la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif formé contre la décision du 3 octobre 2022 retirant la prime de transition énergétique qui lui avait été initialement accordée ;
2°) demande au tribunal de contraindre l’ANAH à lui attribuer la prime de 1 575 euros dont il devait bénéficier ;
3°) demande au tribunal le retrait de la pièce n° 8 de l’ANAH.
Il soutient que :
— le retrait total de la prime ne peut s’expliquer ;
— la désignation des travaux dans les deux factures produites à l’ANAH était la copie du devis du 9 septembre 2021 qui a servi aux services de l’ANAH à lui réserver une prime de transition énergétique d’un montant de 1 575 euros ;
— si cette prime ne lui avait pas été réservée après l’étude du dossier, il aurait réalisé son projet de rénovation énergétique différemment ;
— la pièce n° 8 produite par l’ANAH en défense a été établie postérieurement à sa requête et devra en conséquence être retiré des pièces à l’appui du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, l’ANAH conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coudert,
— et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, propriétaire d’un bien immobilier sis à Thiaville-sur-Meurthe (Meurthe-et-Moselle) a sollicité le 24 octobre 2021 le bénéfice de la prime de transition énergétique en vue de travaux destinés à l’isolation du plancher des combles de son habitation. Par décision du 27 octobre 2021, l’ANAH lui a octroyé une prime d’un montant de 1 575 euros. Toutefois, par décision du 3 octobre 2022 l’ANAH a procédé au retrait total de cette décision. Aux termes de sa requête M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’ANAH a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 3 octobre 2022 et à ce qu’il soit enjoint à l’ANAH de lui verser la prime de transition énergétique qui lui avait été initialement accordée.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’ANAH a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B contre la décision du 3 octobre 2022 doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 12 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l’ANAH a confirmé ce refus. Il suit de là que les conclusions du requérant tendant à ce que cette décision soit écartée des débats contentieux ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions de la requête :
4. D’une part, aux termes de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I. – Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. () / Le montant de la prime dépend également des caractéristiques des dépenses éligibles et de l’application des dispositions prévues au II et aux IV à VI du présent article. / () V. Le montant total des aides publiques et privées hors aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties mentionnées au II, ne peut être supérieur au montant total d’une même dépense éligible. Le respect du présent VI s’apprécie lors de l’engagement de la prime et lors de sa liquidation. / () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 14 janvier 2020 : « L’Agence nationale de l’habitat, après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire. L’Agence nationale de l’habitat établit au profit du bénéficiaire ou du mandataire, en tenant compte des règles d’écrêtement prévues aux V et VI de l’article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 précité, un ordre de paiement à transmettre à l’agent comptable de l’agence, déduction faite, le cas échéant, de l’avance déjà versée. Le montant liquidé ne peut être supérieur au montant engagé, le cas échéant après prise en compte des éventuels engagements rectificatifs () ».
5. Il résulte des dispositions précitées que la somme de 1 575 euros mentionnée dans le courrier du 24 octobre 2021 dont M. B a été destinataire n’était qu’une estimation du montant de la subvention dont il pouvait bénéficier à raison des travaux qu’il entendait effectuer. Ainsi que ce courrier le précisait expressément, le montant final de la subvention ne devait être déterminé par l’ANAH qu’au vu des justificatifs joints à la demande de paiement effectuée à la suite de la réalisation des travaux. Il suit de là que l’ANAH était en droit de retirer la prime de transition énergétique accordée initialement à M. B dès lors qu’elle estimait que les travaux en cause n’étaient pas éligibles. Ainsi, la circonstance que la désignation des travaux en cause était identique dans le devis du 9 septembre 2021 et les factures du 14 avril 2022 est sans incidence sur la légalité de la décision de retrait.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le retrait de la décision octroyant une prime de transition énergétique à M. B résulte du refus de l’ANAH de financer les travaux afférents à l’isolation de combles dès lors qu’ils consistaient à isoler des combles perdus et n’étaient dès lors pas éligibles à la prime de transition énergétique. Aux termes de sa requête, M. B ne conteste ni la nature des travaux en cause, ni le fait que de tels travaux ne peuvent bénéficier de la prime de transition énergétique.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience publique du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
F. Milin-Rance
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2301227
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Cameroun ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Refus ·
- Commission ·
- Directive (ue) ·
- Sérieux ·
- Demande
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Plein emploi ·
- Salarié ·
- Autorisation ·
- Inspecteur du travail ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Notification ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Fins ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Paternité ·
- Nationalité ·
- Juridiction judiciaire ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Question ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Ordre public ·
- Illégalité ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Police ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Auteur
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Réintégration ·
- Pièces ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Classes ·
- Formalité administrative
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Ressortissant ·
- Caducité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Forage ·
- Décision implicite ·
- Environnement ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Irrigation ·
- Rejet ·
- Canal ·
- Recours contentieux
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Droits fondamentaux ·
- Liberté ·
- Centrale ·
- Justice administrative ·
- Demande de transfert ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Contrainte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Eures ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.