Rejet 14 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 14 nov. 2022, n° 2105842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2105842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, M. A B, représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 22 janvier 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de le transférer vers le centre pénitentiaire de Valence ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire de Valence dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à ses conseils en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, la décision attaquée constituant une mesure d’ordre intérieur, non susceptible de recours ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré à la maison centrale d’Arles depuis le 15 novembre 2018, a sollicité son transfert vers le centre pénitentiaire de Valence. Par décision du 22 janvier 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
3. M. B fait valoir que sa demande de transfert vers le centre pénitentiaire de Valence est motivée par son souhait de se rapprocher des membres de sa famille. Toutefois, il ne produit à l’appui de sa requête aucun élément de nature à justifier du lieu de résidence des membres de sa famille ni n’établit, en tout état de cause, que ces derniers seraient confrontés à des difficultés particulières pour lui rendre visite à la maison centrale d’Arles. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que ses proches ont effectivement eu la possibilité d’exercer leur droit de visite pour le rencontrer lors de son incarcération dans cet établissement. Dans ces conditions, et alors que le requérant n’établit pas davantage que son maintien à la maison centrale d’Arles serait incompatible avec son état de santé, la décision contestée par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de transfert vers le centre pénitentiaire de Valence ne peut être regardée comme ayant porté aux libertés et droits fondamentaux de l’intéressé une atteinte excédant les contraintes inhérentes à sa détention. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée ne met pas en cause les libertés et droits fondamentaux de M. B et n’est ainsi pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2105842/6-1
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