Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2203165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203165 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête des mémoires, enregistrés les 20 octobre 2022, 27 mars 2023, 23 mai 2023, 26 juin 2024, 8 juillet 2024, 9 juillet 2024, 19 août 2024, 8 octobre 2024, et un mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal le 31 octobre 2024 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. E A et Mme B D, représentés par Me Baillon-Passe, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté leur demande du 8 février 2022 tendant d’une part, à ce que soit dressé un procès-verbal constatant les infractions au code de l’environnement, au code minier et au code de la santé publique commises par M. F C sur la parcelle cadastrée BO n°601 en réalisant le forage d’un puit d’au moins 15 à 20 mètres et, d’autre part, à ce que ce procès-verbal soit transmis au procureur de la République ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de dresser procès-verbal de l’infraction au code de l’environnement commise par M. C du fait des installations non conformes à l’arrêté du 22 décembre 2023 et en permettre la poursuite et de prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de cet arrêté, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est illégale dès lors que la préfète ne leur a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la préfète était en situation de compétence liée pour faire dresser un procès-verbal d’infraction ; si postérieurement à la requête, le préfet a mis en demeure M. C de régulariser l’ouvrage de prélèvement au regard des prescriptions de l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003, il n’a pas exercé l’intégralité de ses pouvoirs et n’a toujours pas établi de procès-verbal d’infraction ni mis un terme aux irrégularités constatées ; les services préfectoraux ont été avisés de l’incomplétude de l’arrêté du 22 décembre 2023 et du rapport d’inspection établi par les services préfectoraux ainsi que des irrégularités multiples commises par M. C dans l’exécution de cet arrêté ; il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 3 avril 2024 le non-respect de la distance entre la zone d’épandage des eaux usées des requérants et la tête de forage et l’absence de surélévation de la dalle supportant le forage ; la préfète de Vaucluse n’a donné aucune suite à la non-exécution de son propre arrêté de mise en demeure ;
— c’est par un raisonnement erroné en droit et en fait que la préfète de Vaucluse a considéré dans son courrier du 25 juin 2024 que l’ouvrage constituait un forage domestique non soumis aux prescriptions de l’arrêté du 11 septembre 2023 et à l’interdiction d’une implantation à moins de 35 mètres d’un assainissement non collectif et par suite, relevant de la compétence de la commune de Cavaillon ; ce courrier du 25 juin 2024 est dépourvu de tout effet juridique et est en totale contradiction avec l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2023 qualifiant le forage de non domestique ; le forage ne peut recevoir la qualification de forage domestique alors que M. C n’est pas domicilié sur sa parcelle qui ne comporte aucune habitation et qu’il y exerce une activité agricole ; l’adhésion à l’ASA du canal de Saint-Martin n’oblige en rien à prélever dans les fioles ou les collecteurs d’eau, la redevance devant être réglée même en l’absence de prélèvement alors en outre que la martellière a été cimentée en 2012 ; il n’est pas établi que le forage serait utilisé en complément des canaux d’irrigation dès lors que M. C utilise un groupe électrogène même en septembre alors que l’irrigation par le canal se fait par gravitation ; le forage est utilisé de façon permanente, toute l’année à des fins agricoles ; les conditions prévues par l’article R. 214-5 du code de l’environnement pour la qualification de forage domestique ne sont pas réunies dès lors que la préfète est tenue par la qualification de forage non domestique retenue dans son arrêté du 23 décembre 2023 et qu’il n’est pas établi en l’absence de compteur volumétrique, de tout moyens de mesure ou de registres de données que le volume prélevé serait inférieur ou égal à 1000 m3 / an ; le volume annoncé par M. C dans sa déclaration est incompatible avec une activité maraîchère et les volumes repris dans le référentiel des besoins en eau d’irrigation des chambres d’agriculture de PACA pour les cultures pratiquées ; les interventions de la police municipale en septembre 2021 pour faire cesser le bruit occasionné par la pompe de forage du propriétaire prouvent l’utilisation du forage en période d’ouverture du canal ; les photographies de compteur produites par M. C datées manuellement n’ont aucune valeur juridique et doivent être rejetées ;
— le forage n’est pas en conformité avec les prescriptions dont le contrôle et la sanction relèvent des pouvoirs propres du préfet ; un forage de plus de 10 mètres doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès des services de l’Etat en application de l’article L. 411-1 du code minier.
Par un mémoire en défense le 25 juillet 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. A et de Mme D.
Il fait valoir que :
— à titre principal, que la requête déposée au-delà du délai de recours contentieux est irrecevable ;
— la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet n’a pas été effectuée dans le délai de recours contentieux ; la rédaction du rapport d’inspection le 1er décembre 2023 dans le cadre du pouvoir de police de l’eau au titre des articles L. 172-1 et L. 216-3 du code de l’environnement a eu pour effet de retirer la décision implicite de rejet du 14 avril 2022 ;
— le forage a été régularisé au titre de la réglementation du code minier par une déclaration du 18 avril 2024 ; M. C utilise essentiellement les eaux de surface du canal Saint-Julien pour l’irrigation de son exploitation ; le forage étant à usage domestique, il n’est soumis ni à déclaration, ni à autorisation au titre de la loi sur l’eau et les dispositions de l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 relatives aux distances d’implantation par rapport aux ouvrages d’assainissement ne s’appliquent pas.
Par des mémoires enregistrés les 26 septembre 2024 et 21 octobre 2024, M. F C, représenté par Me Marino-Phillipe, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des consorts G au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le procès-verbal de constat d’huissier du 3 juillet 2023 permet d’établir que les cultures sont à l’arrêt en hiver et que les besoins en eau s’étendent seulement du printemps à l’automne ;
— il utilise l’eau du canal pour l’irrigation de sa parcelle et la déclaration d’un prélèvement limité à 999 m3/ an est justifiée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté interministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Baillon-Passe, représentant M. A et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme D sont propriétaires d’un terrain situé sur la commune de Cavaillon, mitoyen à la parcelle cadastrée BO n°601 acquise par M. C en avril 2022 après l’avoir louée pour l’exercice d’une activité agricole. Le 26 mars 2019, M. C a fait réaliser sur sa parcelle un puit d’eau de plus de 15 mètres de profondeur. Par un courrier du 8 février 2022, reçu le 14 février suivant, M. A et Mme D ont informé les services préfectoraux de l’existence de ce forage réalisé sans déclaration préalable et ont demandé au préfet de mettre en œuvre ses pouvoirs de constatation d’infractions au code de l’environnement, au code minier et au code de la santé publique. Une décision implicite de rejet est née le 14 février 2022. Par un courrier du 7 août 2022, reçu le 22 août 2022, les intéressés ont demandé en vain au préfet la communication des motifs de la décision implicite de rejet de leur demande. M. A et Mme D demandent au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté leur demande du 8 février 2022 tendant à ce que soit dressé un procès-verbal constatant les infractions au code de l’environnement, au code minier et au code de la santé publique commises par M. C sur la parcelle cadastrée BO n°601.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 123-4 du code des relations entre le public et l’administration : « () le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 2° Lorsque la demande () présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif () ». Selon l’article L. 112-3 de ce code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. () ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3 « . Aux termes de de l’article L. 112-6 de ce code : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. « Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués « . Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande tendant à ce que la préfète de Vaucluse mette en œuvre ses pouvoirs de constatation d’infractions au code de l’environnement, au code minier et au code de la santé publique lui a été adressée par un courrier du 8 février 2022, reçu le 14 février suivant. Le silence gardé par cette autorité a fait naître une décision implicite de rejet le 8 avril 2022.
4. D’autre part, par un courrier en date du 7 août 2022, reçu par les services de la préfecture de Vaucluse le 22 août 2022, les requérants ont demandé la communication des motifs du refus opposé à leur demande initiale. Du silence gardé par la préfète de Vaucluse sur cette demande pendant deux mois est née une décision implicite de rejet. Si la préfète de Vaucluse fait valoir qu’à la date de l’introduction de la requête, le délai de recours à l’encontre de sa décision implicite de rejet du 8 avril 2022 était expiré, il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, qu’aucun accusé de réception portant la mention des voies et délais de recours n’a été délivré aux requérants.
5. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, aucune forclusion ne saurait être opposée aux requérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Le refus de l’autorité compétente de procéder, à la demande d’un tiers, à la constatation d’une infraction tenant à l’absence de déclaration ou d’autorisation requise par la réglementation sur les forages impose que le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une demande d’annulation de ce refus, en apprécie la légalité au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue, et non au regard de la situation de droit et de fait à la date de sa propre décision.
7. En premier lieu, la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de faire droit à une demande tendant à constater une infraction prévue par le code de l’environnement, le code minier ou le code de la santé publique ne figure pas au nombre des décisions devant être obligatoirement motivées aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de communication des motifs du refus implicite litigieux doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code minier : « Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu’en soit l’objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit déposer une déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L.512-5 du même code : " Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros le fait : / () 8° D’effectuer un sondage, un ouvrage souterrain ou un travail de fouille, quel qu’en soit l’objet et dont la profondeur dépasse 10 mètres, sans justifier de la déclaration prévue à l’article L. 411-1 ; / () ".
9. Il résulte des dispositions précédemment rappelées que l’autorité administrative est tenue de faire dresser procès-verbal d’une infraction au code minier dont elle a connaissance, à la condition que l’élément matériel de l’infraction soit constitué.
10. Il est constant que M. C a fait réaliser sur la parcelle cadastrée BO n°601 un forage de plus de 10 mètres de profondeur sans avoir effectué à la date de la décision attaquée la déclaration prévue par l’article L. 411-1 du code minier précité, le non-respect de cette obligation étant puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros en application de l’article L. 512-5 du même code. Dans ces conditions, en refusant de faire établir un procès-verbal d’infraction constatant cette infraction, la préfète de Vaucluse a entaché sa décision d’illégalité.
11. Les requérants ne sauraient en revanche utilement se prévaloir des non-conformités relevées par les services de la DTT lors de la visite d’inspection le 28 novembre 2023 pour contester la légalité du refus implicite né le 8 avril 2022 de faire dresser un procès-verbal au regard du code de l’environnement, dès lors que ces constatations sont postérieures à la décision attaquée. Si les requérants opposent l’incomplétude de l’arrêté de mise en demeure du 22 décembre 2023 et du rapport d’inspection établi par les services préfectoraux, les irrégularités multiples commises par M. C dans l’exécution de cet arrêté ainsi que l’erreur commise par le préfet dans l’appréciation du caractère domestique du forage, ces circonstances, également sans incidence sur la légalité de la décision implicite attaquée, relèvent d’un litige distinct. Par ailleurs, les requérants n’apportent aucune précision sur les infractions au code de la santé publique qui auraient été commises par M. C.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de la préfète de Vaucluse du 8 avril 222 doit être annulée en tant seulement qu’elle refuse de faire dresser un procès-verbal d’infraction au code minier.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du récépissé de déclaration versé au dossier, que M. C a déposé la déclaration prévue à l’article L. 411-1 du code minier le 18 avril 2024, régularisant ainsi le forage en litige au regard de la réglementation prévue par le code minier. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le préfet de Vaucluse fasse dresser un procès-verbal d’infraction constatant les infractions au code minier sont devenues sans objet et doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A et à Mme D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
15. M. C n’ayant pas la qualité de partie à l’instance mais celle d’observateur, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la préfète de Vaucluse du 8 avril 2022 est annulée en tant qu’elle refuse de faire dresser un procès-verbal d’infraction au code minier.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à A et de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties et les conclusions de M. C sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme B D, au préfet de Vaucluse et à M. F C.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-743 du 29 mars 1993
- Décret n°96-102 du 2 février 1996
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code minier (nouveau)
- Code des relations entre le public et l'administration
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