Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 19 déc. 2023, n° 2103572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2103572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, l’association ETAI, représentée par Me Guleria, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2020 par laquelle l’inspectrice du travail a rejeté sa demande d’autorisation de licencier M. B A ainsi que la décision du 11 février 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a confirmé cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’autoriser le licenciement de M. A ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration a estimé que la matérialité des griefs reprochés au salarié n’était pas établie ;
— contrairement à ce qu’ont estimé l’inspecteur du travail et la ministre, la gravité des faits qu’ils ont retenus suffisait à justifier le licenciement du salarié.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2021, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par l’association ETAI ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Podolak, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l’association requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par l’association ETAI ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dominique Binet, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Linda Mentfakh, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association E.T.A.I., ayant pour objet la prise en charge et l’accompagnement des personnes en situation de handicap, a employé M. A en contrat à durée indéterminée à compter du 19 octobre 2005, d’abord en qualité d’aide médico-psychologique, puis suivant avenant du 1er décembre 2005, en qualité d’animateur de 1ère catégorie titulaire du diplôme d’éducateur spécialisé. M. A exerçait le mandant d’élu suppléant du comité social et économique de l’association. L’association E.T.A.I. a saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licencier M. A pour faute. Par une décision du 21 août 2020, l’inspectrice du travail lui a refusé l’autorisation de licencier le salarié. Par une décision du 11 février 2021, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, statuant sur le recours hiérarchique formé par l’association E.T.A.I., a confirmé la décision de l’inspectrice du travail. L’association E.T.A.I. demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
3. Il est constant que M. A a adressé plusieurs courriels à sa hiérarchie : le 10 janvier 2020 au directeur d’établissement, le 10 janvier 2020 à la directrice générale et à la directrice des ressources humaines et le 12 janvier 2020 à cette dernière avec copie à la directrice générale. L’association E.T.A.I. s’est prévalue, à l’appui de sa demande d’autorisation, du caractère agressif et irrespectueux de ces messages, de la réitération d’un comportement agressif malgré le prononcé de trois sanctions prononcées à l’encontre de M. A pour des faits similaires ainsi que de la persistance d’une attitude irrespectueuse et du maintien des accusations portées à l’encontre de sa hiérarchie lors de l’entretien préalable du 10 mars 2020.
4. En premier lieu, le fait d’écrire de nombreux mots en majuscules, l’absence de ponctuation et la présentation peu soignée des courriels dont fait état l’employeur ne sont pas de nature à caractériser un quelconque manquement fautif. En outre, si le ton et les termes employés dans ces courriels peuvent être qualifiés de véhéments, ils ne peuvent être regardés comme ayant un caractère menaçant ou irrespectueux compte tenu du mandat dont était investi le salarié. De même, le fait d’envisager une procédure contentieuse, civile ou pénale à l’encontre de son employeur ne saurait par lui-même être regardé comme revêtant un caractère menaçant et irrespectueux. Enfin, dès lors que la demande de licenciement se borne à faire état d’un tel caractère, l’association E.T.A.I. ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de ses conclusions, de ce que certains passages présenteraient un caractère diffamatoire. Dans ces conditions, l’association E.T.A.I. n’est pas fondé à soutenir que l’administration a considéré à tort que la matérialité du premier grief qu’elle invoquait n’était pas établie.
5. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, l’association requérante ne saurait utilement se prévaloir de la réitération d’une attitude menaçante et irrespectueuse de M. A au regard des avertissements qu’elle avait infligés à ce dernier les 8 février 2018 et le 1er juin 2018, qui ont au demeurant été annulés, par un jugement du 1er avril 2021, par le conseil des prud’hommes de Créteil, et d’une mise à pied disciplinaire le 30 juillet 2019. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a écarté ce grief.
6. En troisième et dernier lieu, l’association requérante n’apporte pas le moindre élément de nature à établir la réalité de l’attitude irrespectueuse dont aurait fait preuve M. A lors de l’entretien préalable de licenciement. Ses allégations sont d’ailleurs contredites par l’attestation de la salariée qui accompagnait le salarié à cet entretien et qui a fait état de ce que la conversation avait été « cordiale sans agressivité de part et d’autre ». Par suite, l’inspectrice du travail a considéré à juste titre que la matérialité de ce grief n’était pas établie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association E.T.A.I. doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association E.T.A.I. une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de l’association ETAI est rejetée.
Article 2 : L’association E.T.A.I. versera aux héritiers de M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association E.T.A.I., au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et aux héritiers de M. B A.
Copie pour information en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
M. Dominique Binet, premier conseiller,
M. Cyril Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
D. BINET
Le président,
T. GALLAUD
Le greffier,
L. POTIN
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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