Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 juin 2025, n° 2319220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Odin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour pour un motif d’études, ainsi que la décision de l’autorité consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été prises à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles ont été prises en méconnaissance des articles L. 312-2 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa dès lors qu’il a justifié du sérieux de son projet d’études et qu’il a produit les documents justifiant du financement de son séjour ;
— il justifie de moyens d’existence suffisants au regard de l’article R. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, a été autorisé à s’inscrire en « Bachelor finance » au sein de l’Ecole supérieure de gestion et finance (ESG) pour l’année 2023/2024. A cette fin, il a sollicité un visa de long séjour pour un motif d’études qui lui a été refusé par une décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé en date du 21 juillet 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé, ainsi que cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Il résulte de ces dispositions qu’en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires.
3. Les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de l’autorité consulaire à Yaoundé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été prise au visa des articles L. 311-1, L. 312-2 et L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est fondée sur la circonstance que M. B, dont le parcours scolaire et universitaire est passable, n’a pas fourni la preuve qu’il disposait de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France et que, dans ces conditions, il existait un risque de détournement de l’objet du visa. Ainsi, la décision attaquée énonce, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise sans qu’il n’ait été procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle () ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair prévoit, à son article 5, que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées à l’article 7 de la directive, telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
7. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration, prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
8. L’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études » : « Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France ». Dans son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », cette même instruction indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ».
9. Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B a été autorisé à s’inscrire en « Bachelor finance » au sein de l’ESG pour l’année 2023/2024. Auparavant, il a obtenu au Cameroun un baccalauréat en lettres en 2018 et une licence en « administration et gestion des entreprises » en 2022/2023. Si M. B soutient vouloir ouvrir un cabinet de conseil en analyse financière au Cameroun, il avait cependant déclaré au service de coopération et d’action culturelle avoir choisi la finance, secteur ouvert à l’emploi en France, et vouloir exercer en qualité de responsable de la planification et de la gestion d’entreprise au Cameroun. De plus, le requérant n’apporte aucune explication sur la plus-value que sa formation en France pourrait apporter à son projet professionnel alors que la formation qu’il a choisie est comparable à celle qui lui a été délivrée au Cameroun. Dans ces conditions, et eu égard également au parcours universitaire de l’intéressé, dont il ressort qu’il a mis cinq ans pour obtenir sa licence avec la mention passable, le projet d’études de M. B ne peut être regardé comme présentant un caractère sérieux et cohérent. Au demeurant, le requérant n’établit pas disposer d’un montant de 615 euros mensuel pour couvrir ses frais de toute nature ni avoir réglé l’intégralité des frais d’inscription. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa et l’insuffisance de ses ressources pour couvrir ses frais de toute nature pendant son séjour, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
12. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère.
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Exécution forcée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Public ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Légalité ·
- L'etat ·
- Mise en demeure ·
- Département ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Ordre public ·
- Illégalité ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Droit au travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Police ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Plein emploi ·
- Salarié ·
- Autorisation ·
- Inspecteur du travail ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Notification ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Fins ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courrier
- Tribunal judiciaire ·
- Paternité ·
- Nationalité ·
- Juridiction judiciaire ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Question ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.