Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 12 févr. 2026, n° 2600877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600877 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier et le 6 février 2026, M. D… A…, représenté par Me Korn, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, à compter du 1er septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 1er septembre 2025, dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnait les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’être écrite et motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est illégale en ce qu’elle est rétroactive.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- et les observations de Me Korn, représentant M. A…, assisté par téléphone par M. C… B…, interprète en langue Peul, qui conclut aux mêmes fins que sa requête. Il soutient en outre que la décision du 20 octobre 2025 ne lui a jamais été notifiée et qu’il n’avait aucune intention de prendre la fuite.
Le directeur général de l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né en 1997, déclare être entré en France au cours de l’année 2025. Il a présenté une demande d’asile le 21 février 2025 et a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par courrier du 29 septembre 2025, l’OFII, estimant qu’il s’était soustrait à son réacheminement vers l’Espagne le 10 septembre 2025, lui a notifié son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 20 octobre 2025, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A…, à compter de cette date. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision du 20 octobre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. A…, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (…) ». Le délai de quinze jours imparti par ces dispositions au bénéficiaire des conditions matérielles d’accueil qui est informé que l’autorité compétente entend y mettre un terme est une garantie pour l’intéressé qui fait obstacle à ce que la décision finale soit prise avant l’expiration de ce délai.
Si un administré conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il ressort des pièces du dossier que le directeur de l’OFII a adressé le 29 septembre 2025 un courrier à M. A… l’informant de son intention de mettre fin au conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait jusqu’ici et lui laissant un délai de quinze jours pour présenter ses observations. M. A… indique que ce courrier ne lui a été notifié que le 28 octobre 2025 – postérieurement à l’intervention de la décision du 20 octobre 2025 mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil – et produit une capture d’écran du site de La Poste mentionnant uniquement les dernières étapes de l’acheminement de ce courrier, dont sa distribution le 28 octobre 2025, quelques jours après sa mise en instance au bureau de poste et indiquant « votre envoi a été distribué à son expéditeur suite à un retour ». Si de telles mentions contradictoires et incomplètes laissent perdurer une incertitude sur la notification de ce pli à son destinataire comme sur l’éventualité d’une première mise en instance demeurée infructueuse, l’OFII, à qui incombe la charge de la preuve de la notification régulière dudit pli, n’a ni contesté l’affirmation du requérant selon laquelle le courrier lui a été notifié le 28 octobre 2025, ni produit les éléments mentionnés au point 4 du présent jugement, permettant d’établir la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire.
Ainsi, en l’absence de démonstration de la notification du courrier du 29 septembre 2025 plus de quinze jours avant l’intervention de la décision en litige, M. A… est fondé à soutenir que la procédure contradictoire de cessation des conditions matérielles d’accueil a été méconnue et qu’il a été privé de la garantie mentionnée au point 3 du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 20 octobre 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au moyen d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir M. A… dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter du 1er septembre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre des frais de justice :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros à verser à Me Korn, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Korn renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l’OFII en date du 20 octobre 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de l’OFII de rétablir M. A… dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter du 1er septembre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Korn une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Korn renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Korn et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. LEFEBVRE
La greffière,
ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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