Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 15 oct. 2025, n° 2414047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés les 27 septembre et 24 octobre 2024 ainsi que le 27 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Wystup Guilbert, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente du jugement en reconnaissance de paternité qui sera rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Pontoise à sa requête ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Wystup Guilbert, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement du titre de séjour « vie privée et familiale » :
- l’exception de nationalité sur le fondement de l’article 29 du code civil dans l’attente d’une décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise tendant à reconnaître la paternité de son enfant à son ex-mari ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est entachée d’une violation des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision du préfet du Val-d’Oise lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 11 avril 2023, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York du 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dufresne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine, née le 15 septembre 1995, est entrée sur le territoire français le 6 décembre 2020, sous couvert d’un visa long séjour et a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint français, valables du 28 juin 2021 au 27 juin 2022. Par un arrêté du 30 juin 2022, le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour sollicité dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-1 du code du l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destinatation. Mme A… B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de nationalité française et la demande de sursis à statuer :
2. Aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ». Aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire (…) ». L’exception de nationalité française ne constitue, en vertu des dispositions de l’article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse. Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français, l’enfant dont l’un des parents, au moins, est français ». Aux termes du 6 ° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci (…) »
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article 29 du code civil que le juge administratif ne peut trancher lui-même la question de la nationalité d’un étranger lorsque cette question soulève une difficulté sérieuse, qui relève alors de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire. En pareille hypothèse, il appartient au juge de surseoir à statuer dans l’attente que la juridiction judiciaire ait tranché la question de la nationalité de l’étranger.
4. En l’espèce, Mme B… soutient, à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu’elle pourrait prétendre à un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, s’agissant de l’enfant Yazid B… né le 11 décembre 2021 à Pontoise. Elle allègue que son ex-mari, de nationalité française est le père de cet enfant, ce dernier ne l’ayant pas reconnu. Il ressort toutefois des pièces du dossier, qu’une expertise génétique, sollicitée par Mme B…, ordonnée par le tribunal judiciaire de Pontoise le 14 juin 2024 et réalisée le 4 octobre 2024, a conclu à une paternité vérifiée avec une probabilité de paternité supérieure à 99,999%. Dans ces conditions, la question de savoir si l’enfant de la requérante a la nationalité française soulève une difficulté sérieuse. La solution du litige pendant devant le tribunal dépend, en conséquence, de la réponse qui sera donnée à cette question, qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de trancher.
5. Par suite, il y a lieu pour le tribunal administratif de surseoir à statuer sur la requête de Mme B… jusqu’à ce que la juridiction judiciaire compétente, en l’espèce, le tribunal judiciaire de Pontoise, se soit prononcée sur la question préjudicielle relative à la reconnaissance de paternité et, par voie de conséquence, de savoir si son enfant peut acquérir la nationalité française en application des dispositions de l’article 18 du code civil.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Wystup Guilbert, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme B… dirigée contre l’arrêté en date du 30 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destinatation, jusqu’à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la reconnaissance de paternité de son enfant, ainsi que par voie de conséquence, sur la nationalité de cet enfant en application de l’article 18 du code civil.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera à Me Wystup Guilbert, avocate de Mme B…, la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Val-d’Oise, au président du tribunal judiciaire de Pontoise, et à Me Wystup Guilbert.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Gillier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Dufresne
La présidente,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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