Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 12 févr. 2026, n° 2503619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 novembre 2025 et 8 janvier 2026, M. D… C…, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de délégation régulière de signature ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, entré en France pour y déposer une demande d’asile, il ne peut lui être reproché une entrée irrégulière sur le territoire français par le préfet, qui ne motive pas sa décision sur ce fondement ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° du même article, dès lors que le préfet, qui ne motive pas sa décision sur ce fondement, ne justifie pas de précédents refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° du même article, non visées par l’arrêté contesté, dès lors que le préfet ne justifie pas de la réalité des faits au regard desquels il considère que son comportement représente une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables compte tenu de la durée de son séjour en France ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il est placé sous contrôle judiciaire, circonstance qui fait obstacle à son éloignement ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet, qui ne motive pas sa décision sur ce fondement, n’établit pas que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° du même article, dès lors qu’il n’existe pas de risque de fuite, dès lors, d’une part, que le préfet ne peut légalement lui opposer une entrée irrégulière sur le territoire français alors qu’il a présenté une demande d’asile, d’autre part, qu’il n’a pas déclaré son intention de ne pas exécuter son obligation de quitter le territoire français, et enfin qu’il présente des garanties de représentation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas motivée au regard de l’ensemble des éléments énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une contradiction de motifs entre les motifs et le dispositif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- et les observations de Me Corsiglia, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant arménien né le 17 mai 1991, déclare être entré en France au cours de l’année 2013. Par des arrêtés des 14 mai 2017, 4 février 2019, 23 septembre 2020 et 28 septembre 2021, il a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français, assorties, pour trois d’entre elles, d’un refus de délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Les recours juridictionnels formés à l’encontre de l’ensemble de ces décisions ont été rejetés. Dans le cadre d’un placement en détention provisoire, il a été incarcéré du 3 décembre 2020 au 29 septembre 2023, puis placé sous contrôle judiciaire. Le 9 octobre 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue pour prise du nom d’un tiers. Par un arrêté du 10 octobre 2025, la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C… demande, par la présente requête, l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… B…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de l’Aisne, laquelle disposait à cette fin d’une délégation de signature du préfet de l’Aisne en date du 1er septembre 2025 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des différentes décisions résultant de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète de l’Aisne a entendu faire application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français, ainsi que les articles relatifs aux décisions accessoires à cette mesure d’éloignement.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Pour faire obligation à M. C… de quitter le territoire français, la préfète de l’Aisne s’est fondée, d’une part, sur la circonstance que, ne pouvant pas justifier être entré régulièrement en France, il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, d’autre part, sur la circonstance qu’il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, et enfin sur le fait que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, se fondant ainsi sur les dispositions des 1°, 3° et 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant soutient que l’arrêté comporte une discordance entre les dispositions visées et les dispositions appliquées, une erreur ou une omission dans les visas d’une décision est sans incidence sur sa légalité.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 de l’extrait de casier judiciaire de M. C… que, par une ordonnance pénale du tribunal de grande instance de Beauvais du 10 juillet 2017, celui-ci a été condamné au paiement d’une amende de 200 euros pour des faits de vol en réunion commis le 30 septembre 2016. Il ressort par ailleurs de la fiche pénale de l’intéressé, que, par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 3 décembre 2020, il a été placé en détention provisoire pour une durée de deux ans sur la base de présomptions portant sur des faits, commis sur la période allant du 1er janvier 2019 au 28 septembre 2021, de détention et importation en bande organisée de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, de participation à un groupement formé ou une entente en vue de la préparation d’un ou plusieurs délits punis de dix ans d’emprisonnement, en l’espèce les délits d’exécution d’un travail dissimulé de blanchiment en bande organisée, et d’escroquerie, et pour des faits d’abaissement des compteurs kilométriques de véhicules pour tromper les acquéreurs pour les déterminer à remettre les fonds. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, le 9 octobre 2025, le requérant a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits supposés de prise de nom d’un tiers, de non-respect du contrôle judiciaire et de recel de vol, le procès-verbal d’audition du 10 octobre 2025 faisant état de la présence, dans son véhicule, de 15 aspirateurs et 20 enceintes Bluetooth. Si, à ce jour, le requérant n’a pas été condamné pour ces faits il ressort des pièces du dossier que ces mesures de placement en détention provisoire et de garde à vue ont été prises à la lumière des faits imputés à l’intéressé et précisément décrits dans les éléments de l’enquête, notamment dans les procès-verbaux d’audition, sans que le requérant, qui se borne à en nier la matérialité en termes généraux, ne fournisse aucune précision de nature à contester en tout ou partie leur réalité ou leur portée. Dans ces conditions, la préfète, à qui il appartenait, dans le cadre de ses propres prérogatives, de se prononcer sur la valeur probante des éléments à sa disposition, a pu, au regard de ces seuls éléments, et en dehors de toute condamnation pénale du requérant, retenir ces faits et considérer sans erreur d’appréciation, que le comportement de ce dernier représentait une menace pour l’ordre public de nature à fonder une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont applicables à la situation du requérant, doit être écarté.
Si le requérant soutient que la préfète ne pouvait légalement fonder sa décision sur les 1° et 3° du même article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, qu’étant entré en France pour y déposer une demande d’asile, il doit être regardé comme étant entré régulièrement en France, d’autre part, qu’il n’a pas fait l’objet d’un précédent refus de titre de séjour, ces moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger le requérant à quitter le territoire français.
Enfin, M. C… soutient que l’ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire prise à son encontre par le vice-président chargé de l’instruction du tribunal judiciaire de Lille le 29 septembre 2023 fait obstacle à ce qu’il lui soit fait obligation de quitter le territoire français. Toutefois, la circonstance que M. C… fasse, à la date de l’arrêté attaqué, l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire lui imposant de ne pas sortir des limites du territoire national, ne fait pas obstacle à ce que la préfète prenne à son encontre une mesure administrative d’obligation de quitter le territoire français, étant toutefois précisé que l’exécution de cette mesure est subordonnée à la levée par le juge judiciaire de l’interdiction de sortie du territoire français dont il fait l’objet. Ce moyen sera écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision en litige qu’elle a été prise sur le double fondement des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du même code.
Aux termes de l’article L. 6 12-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort des pièces du dossier que, par des arrêtés des 14 mai 2017, 4 février 2019, 23 septembre 2020 et 28 septembre 2021, le requérant a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français, assorties, pour trois d’entre elles, d’un refus de délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par suite, la préfète de l’Aisne a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la situation du requérant, considérer que ce dernier s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’ainsi, en l’absence de circonstance particulière, il présente un risque de fuite justifiant le refus de délai de départ volontaire.
Si le requérant soutient que la préfète ne pouvait légalement fonder sa décision sur le 1° du même article 8° de l’article L.612-3 du même code, dès lors, d’une part, que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, d’autre part, que le risque de fuite n’est pas établi, ces moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur le 3° de l’article L. 612-2 et le 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser à M. C… l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si M. C… soutient être exposé à des traitements inhumains ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine, il n’assortit ce moyen d’aucun élément permettant d’établir qu’il serait personnellement exposé à des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige indique que M. C… ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas tels que l’interdiction de retour porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public, et qu’ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est prononcée pour une durée de deux ans. Pour autant, dans son article 4, l’arrêté contesté prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Ainsi, en raison même de cette contradiction, le requérant est fondé à soutenir que la décision de lui interdire pour une durée fixée à trois ans le retour sur le territoire français n’est pas motivée en fait.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen, que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. C… au titre des frais exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Aisne du 10 octobre 2025 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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