Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 29 déc. 2025, n° 2300865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. B… A…, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2022 de la Commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC), confirmant implicitement la décision du 3 février 2022 de la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) du Sud-Ouest portant refus de délivrance d’une autorisation préalable ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer une autorisation préalable dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, d’ordonner le réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision de la CNAC est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré que la commission s’est réunie pour statuer sur son recours ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que les faits de violence sans incapacité par une personne étant conjoint de la victime ayant donné lieu à une composition pénale sont isolés et doivent être étudiés au regard de leur contexte ; ils n’ont pas donné lieu à une condamnation mais à une composition pénale, mesure alternative aux poursuites pénales, de sorte que leur gravité est « relative » ; son épouse considère elle-même que les faits ne sont pas graves ; il n’a jamais fait l’objet de condamnation pénale depuis son entrée en France au cours de l’année 1989 ; il a travaillé dans le domaine de la sécurité pendant près de vingt ans, sans jamais commettre la moindre violence.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la circonstance que les faits de violence ont été commis par M. A… dans un contexte familial particulier est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, les motifs ayant conduit l’auteur à faire preuve d’agressivité demeurant indifférents ;
- la réponse pénale apportée aux faits est sans incidence sur l’appréciation de leur gravité par le CNAPS ;
- les faits relevés démontrent un comportement contraire à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et à la confiance portée à une activité privée de sécurité ; ils sont incompatibles avec une telle activité privée quand bien même ils sont sans lien avec cette profession ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Seignalet Mauhourat, représentant de M. A….
Considérant ce qui suit :
Le 22 mai 2013, le CNAPS a délivré à M. A… une carte professionnelle d’une durée de cinq ans, valable jusqu’au 21 mai 2018. Après avoir interrompu son activité de sécurité privée dans le cadre d’une reconversion professionnelle, M. A… a, le 20 décembre 2021, sollicité la délivrance d’une autorisation préalable à l’obtention d’une carte professionnelle auprès du CNAPS. Le 3 février 2022, la CLAC du Sud-Ouest a refusé de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée. Le 7 février 2022, M. A… a présenté un recours contre cette décision devant la CNAC, qui en a accusé réception par courrier du 23 mars 2022. En l’absence de réponse à ce recours, M. A… saisit le présent tribunal d’un recours en annulation.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’actes pris par une commission d’agrément et de contrôle est précédé d’un recours administratif préalable devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. » Aux termes de l’article R. 633-9 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle prévu à l’article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d’agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d’agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d’agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission locale d’agrément et de contrôle concernée. »
Aux termes de l’article R. 632-11 du même code : « La Commission nationale d’agrément et de contrôle : / 1° Veille au respect des orientations générales fixées par le collège ainsi qu’à la cohérence des décisions des commissions régionales ou interrégionales ; / 2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l’encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales, sur le fondement de l’article L. 633-3. / Elle rend compte de son activité au collège. » Aux termes de l’article R. 632-12 de ce code : « La Commission nationale d’agrément et de contrôle se réunit sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour. / Elle ne peut valablement délibérer que si, pour la moitié au moins, ses membres sont présents ou représentés à la séance. Si le quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum. / Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / Les membres désignés au 2° de l’article R. 632-9 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de la Commission nationale désigné au 1° ou au 2° du même article de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu’un seul mandat. / Le président du collège et le délégué ministériel aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité au ministère de l’intérieur assistent aux séances de la Commission nationale d’agrément et de contrôle, hors formation de recours, avec voix consultative. / Le président de la Commission nationale peut appeler le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant à participer aux séances avec voix consultative. »
Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 2° Lorsque la demande (…) présente le caractère (…) d’un recours administratif »
En raison des pouvoirs conférés à la commission nationale d’agrément et de contrôle par l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent aux décisions des commissions régionales ou interrégionales d’agrément et de contrôle.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…)». Par ailleurs, aux termes de l’article 41-2 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue de l’enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si le comportement de la personne qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte professionnelle est compatible avec l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des informations issues du traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), que le 22 août 2017, à deux heures du matin, M. A… a été interpellé par les services de police de nuit et a été entendu à l’hôtel de police de Toulouse, pour des faits de violence sans incapacité commis par une personne étant le conjoint de la victime. Toutefois, ces faits sont désormais anciens. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui est entré en France en cours d’année 1989, soit connu des services de police pour d’autre faits que ceux précédemment évoqués. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que la CNAC a entaché sa décision d’erreur d’appréciation. Par suite, la décision implicite attaquée de rejet du recours contre la décision de la CLAC du Sud-Ouest du 3 février 2022 est annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que soit enjoint au CNAPS de réexaminer la demande de M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la CNAC portant rejet implicite du recours contre la décision du 3 février 2022 de la CLAC du Sud-Ouest refusant d’accorder à M. A… une autorisation préalable à la délivrance d’une carte professionnelle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de procéder au réexamen de la demande d’autorisation préalable à la délivrance d’une carte professionnelle de M. A… dans un délai de deux mois.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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