Non-lieu à statuer 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 2508745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 4 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de suspendre l’exécution des décisions contestées jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la demande de réexamen de l’intéressé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Prezioso qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme à M. C…, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 précité.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
6 janvier 2026 à 12h00.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Coppin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant de nationalité arménienne, né le 1er juin 2006, demande l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025. Ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
4. Si le requérant indique que sa procédure de demande d’asile devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) est toujours pendante et que sa demande est fondée sur plusieurs pièces nouvelles déterminantes, il ne produit aucun élément probant à l’appui de ces allégations. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du présent jugement, la CNDA a déjà statué sur le recours de M. C…, qu’elle a rejeté par une décision du 27 mars 2025, notifiée le 11 avril 2025. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. A… E…, attaché principal, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches du Rhône, qui a reçu délégation à l’effet de signer les décisions attaquées, par un arrêté n°13-2025-02-06-00002 du 5 février 2025, régulièrement publié au recueil des acte administratifs de la préfecture du même jour et accessible tant au juge qu’aux parties. Si le requérant fait valoir que la signature de l’auteur de l’acte serait « à peine lisible et reconnaissable », cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l’acte dès lors que celui-ci comporte le nom, le prénom et la qualité de son signataire et permet donc d’identifier ce dernier sans ambiguïté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
7. La décision attaquée mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. C…, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle expose, par ailleurs, les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle du requérant, notamment le fait que l’intéressé, entré dans des circonstances indéterminées et démuni de passeport ou de visa, n’a pas obtenu la reconnaissance du statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire. La décision contestée, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 431-2 du même code à compter du 1er mai 2021 : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ».
9. M. C… ne peut utilement invoquer une méconnaissance de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’était plus en vigueur à la date de l’arrêté attaqué. Il ne peut pas davantage se prévaloir des dispositions reprises à l’article
L. 431-2 du même code, l’information prévue par ce texte ayant pour seul objet de limiter le délai dans lequel il est loisible au demandeur d’asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Dans l’hypothèse où l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’aurait pas été donnée, cette circonstance fait seulement obstacle à ce que le délai mentionné à cet article soit opposé à la personne qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour. Le non-respect de ces dispositions est donc sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. C….
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas pris en compte la situation familiale et socio-professionnelle de M. C… telle que portée à sa connaissance à l’occasion de l’examen de la situation de l’intéressé auquel il s’est livré. Si le requérant indique que sa demande de réexamen « actuellement pendante » devant la CNDA n’a pas été prise en compte, il ressort des pièces du dossier que la CNDA a rejeté sa demande d’asile le 27 mars 2025 et lui a notifié cette décision le 11 avril 2025, soit antérieurement à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s’il indique disposer de preuves permettant d’établir la réalité du risque encouru en cas de retour dans son pays d’origine, il n’assortit ses allégations d’aucun élément de précision ou commencement de preuve. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère.
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
Le président,
signé
T. Trottier
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret ·
- Langue officielle ·
- Légalité externe ·
- Production ·
- Délai
- Espèces protégées ·
- Dérogation ·
- Oiseau ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Habitat ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Négociation internationale ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Activité professionnelle ·
- Interruption ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Promesse
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Pays
- Architecte ·
- Justice administrative ·
- Logement individuel ·
- Construction ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Cellier ·
- Juge des référés ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission nationale ·
- Agrément ·
- Contrôle ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Sécurité des personnes ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Injonction
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Langue ·
- Formalité administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Vacant ·
- Vacances ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Biens ·
- Commune
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Terme ·
- Aide juridique ·
- Eures ·
- Exception ·
- Examen
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Habitat ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Agence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.