Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 18 sept. 2025, n° 2400503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2024 et 28 août 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, dans les rôles de la commune de Guerigny, à raison d’un bien sis 68 rue Roger Melnick sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de procéder au remboursement de la somme prélevée ainsi que le paiement des intérêts légaux dus ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme d’un euro en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision rejetant sa réclamation préalable n’est pas motivée en droit et en faits ;
— une décision de mise en location était prise et des annonces en vue de la location étaient publiées, sans pour autant trouver par la suite un accord, entre les indivisaires, à la majorité requise imposée par l’article 815-3 du code civil notamment quant aux modalités de location, au montant du loyer, et au profil des locataires ; cette discorde a empêché toute signature légale d’un bail de location malgré diverses tentatives ; au regard de la loi et de la jurisprudence, cette inoccupation de la maison en question qui fonde sa demande est indiscutablement indépendante de sa volonté ; la vacance de ladite maison, dont il n’est pas contesté qu’elle est normalement destinée à la location à usage d’habitation, est bien totalement conforme aux dispositions de la première des trois conditions édictées par l’article 1389 du code général des impôts qui subordonnent le dégrèvement de la taxe ; l’inoccupation pour l’année entière 2023 n’est pas contestée par l’administration fiscale, laquelle ne conteste pas que la totalité de la maison est inoccupée ;
— l’administration fiscale, qui vient de procéder au dégrèvement de la taxe d’habitation sur les logements vacants 2023, au même motif, ne pouvait ignorer la situation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. C pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Hamza Cherief.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire en indivision d’une maison destinée à la location sise au 68 rue Roger Melnick, sur le territoire de la commune de Guerigny, dans le département de la Nièvre. Faisant valoir que ce logement est resté vacant indépendamment de sa volonté durant la totalité de l’année 2023, en raison de dissensions entre les indivisaires quant aux modalités de location de ce bien, l’intéressé a, sur le fondement des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts, sollicité le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2023, à raison de ce bien. A la suite du rejet de sa réclamation préalable, M. A réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. M. A fait valoir que la décision du 19 décembre 2023, par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable du 30 novembre 2023, est entachée d’un défaut de motivation. Toutefois, le défaut de motivation de la décision de rejet de la réclamation de M. A ne serait pas de nature à entacher d’irrégularité l’imposition contestée par l’intéressé et ne saurait, par conséquent, être utilement invoqué à l’appui de conclusions à fin de décharge de cette imposition. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition en litige :
3. Aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. ».
4. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s’appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
5. M. A sollicite le bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts, aux motifs, d’une part, que le bien en litige est resté vacant indépendamment de sa volonté durant la totalité de l’année 2023, en raison de dissensions entre les indivisaires quant aux modalités de location de ce bien, et d’autre part que l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la taxe d’habitation sur les logements vacants, due au titre de l’année 2023, pour ce même bien.
6. En premier lieu, si M. A soutient, dans ses écritures, qu’une décision de mise en location du bien en litige a été prise, que des annonces ont été publiées et que diverses tentatives de location ont été effectuées, il n’en justifie pas par les pièces qu’il verse au dossier, les copies de message dont il se prévaut se bornant à évoquer, de manière très générale, la visite d’une personne « qui veut louer » prévue pour le 27 juillet 2023. Par ailleurs, ces échanges, qui portent également sur la fuite du robinet extérieur et la tonte de la pelouse, ne révèlent pas, contrairement à ce que fait valoir le requérant, de dissensions particulières entre les indivisaires concernant les modalités de location, le montant du loyer ou encore le profil des locataires ayant empêché la signature légale d’un bail. Enfin, la production d’un courrier électronique émanant d’un notaire, selon lequel la sœur du requérant ne souhaite pas vendre la maison objet du présent litige, n’établit pas davantage l’impossibilité de procéder à la location de ce bien en raison des désaccords existants au sein de l’indivision. Dans ces conditions, M. A n’établit pas que le bien sis 68 rue Roger Melnick, sur le territoire de la commune de Guérigny, aurait été vacant pour des raisons indépendantes de sa volonté au sens des dispositions précitées du I de l’article 1389 du code général des impôts.
7. En deuxième lieu, la seule circonstance que, par une décision du 18 décembre 2023, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe d’habitation sur les logements vacants auquel M. A a été assujetti, au titre de l’année 2023, à raison du bien sis 68 rue Roger Melnick sur le territoire de la commune de Guérigny, est sans influence sur le bien-fondé de l’imposition en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, dans les rôles de la commune de Guerigny, à raison d’un bien, sis 68 rue Roger Melnick sur le territoire de cette commune. Les conclusions présentées en ce sens par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. C
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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