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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 19 mai 2025, n° 2501382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 30 septembre 2024, N° 2402064 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2025, M. E C, représenté par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation au regard de son séjour en France ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
— cette décision n’est pas justifiée ; il n’est pas démontré qu’il existe une perspective raisonnable à son éloignement ;
— il justifie de circonstances nouvelles de fait faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, de sorte que l’autorité administrative doit réexaminer sa situation et en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— les modalités de la mesure d’assignation à résidence portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète des Vosges qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis, magistrate désignée ;
— les observations de Me Boulanger, représentant M. C qui :
. conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
. rappelle la situation administrative, personnelle et familiale de M. C et sa volonté de s’intégrer par le travail, la maîtrise du français et un projet d’acquisition d’un bien immobilier dans le sud de la France adapté aux problèmes de santé de ses enfants ;
. insiste sur le seul moyen de légalité externe et sur les moyens de légalité interne en se prévalant de la jurisprudence du juge des référés du Conseil d’Etat du 8 mars 2016 n° 397206 ;
— et les observations de M. C qui s’exprime en français et se prévaut de son intégration.
La préfète des Vosges n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant albanais né le 22 août 1976, est entré en France, selon ses déclarations, le 22 février 2019 en vue d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 octobre 2019. En raison des problèmes de santé de l’un de ses enfants, M. C a été autorisé à séjourner provisoirement sur le territoire français en qualité d’accompagnant d’enfant malade au cours de la période du 11 décembre 2020 au 8 décembre 2021. Cette autorisation provisoire de séjour a été prolongée jusqu’au 17 mars 2022. Par un arrêté du 10 mai 2022, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2201522 et n° 2201523 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté. Cette décision a été confirmée par une ordonnance n° 22NC03033 et n° 22NC03034 rendue le 27 avril 2023 par le président désigné de la cour administrative d’appel de Nancy. Le 28 juin 2023, M. C s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 27 décembre 2023. Par un arrêté du 26 avril 2024, la préfète des Vosges l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2402064 du 30 septembre 2024, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours de M. C dirigé contre cet arrêté. Par un arrêté du 24 avril 2025, la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de justice administrative, et l’a obligé à se présenter du lundi au samedi, y compris les jours fériés, au commissariat d’Epinal entre 9 heures et 11 heures. Par la présente requête, M. C demande notamment au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le cadre juridique du litige :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article L. 732-8 de ce code : » La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. "
5. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel renvoie à l’article L. 921-1 de ce code, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans le délai de sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. De plus, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 24 avril 2025, de suspension de la mesure d’éloignement du 26 avril 2024 et d’injonction :
8. En premier lieu, par un arrêté du 18 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète des Vosges a donné délégation à Mme A B, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions relevant du domaine d’attribution de ce bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 24 avril 2025 doit être écarté.
9. En deuxième lieu, M. C ne conteste pas sérieusement l’appréciation portée par la préfète sur l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement. S’il soutient que la décision portant assignation à résidence n’est pas justifiée, il ne produit pas des éléments de nature à faire obstacle à son prononcé et à ce qu’il se soumette aux modalités de contrôle qu’elle prévoit. Bien que M. C se prévale de l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement de ses enfants à l’état de santé fragile, ainsi que de sa situation vulnérable d’un point de vue psychologique, il ne démontre pas davantage, par les pièces qu’il produit, que cette décision, tant dans son principe que dans ses modalités, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
10. En troisième lieu, M. C se prévaut, au titre de circonstances nouvelles de fait faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement du 26 avril 2024, des liens qu’il entretient avec ses enfants en situation de handicap, de son intégration en France par le travail, de l’achat d’un bien adapté à leurs problèmes de santé à Perpignan, en produisant seulement un projet de compromis de vente, et d’une expertise médicale en cours en raison d’actes de violence dont il aurait été victime en 2022. Toutefois, ces circonstances, pour certaines antérieures à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, ne sont pas de nature à s’opposer à l’exécution de cette obligation de quitter le territoire français, de sorte que le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout que ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 24 avril 2025 et, par voie de conséquence, à fin d’injonction, ainsi que les conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement du 26 avril 2024, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Boulanger et à la préfète des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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