Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2302560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme C… A…, représentée par Me Hermand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 31 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à venir, ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre :
- il est entaché d’incompétence du signataire de l’acte, dès lors qu’il n’est pas établi que celui-ci disposait d’une délégation régulièrement publiée ;
- il est entaché d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations du public avec l’administration, ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa demande de titre de parent d’enfant français de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France ;
- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle réside à Mayotte de manière ancienne et qu’elle est mère d’un enfant français ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
- par la voie de l’exception, elle est entachée d’illégalité du fait de celle du refus de titre de séjour qui la fonde ;
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle méconnait les dispositions du 2° et du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie réside à Mayotte depuis qu’elle a atteint au plus l’âge de 13 ans, et qu’elle est mère d’un enfant français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que le refus de titre litigieux ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Monlaü ;
- et les observations de Me Bourien, substituant Me Hermand, représentant Mme A….
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante comorienne née le 21 février 1999 à Dzaoudzi (Mayotte) soutient qu’elle a quitté le territoire français durant sa petite enfance avant de revenir définitivement à Mayotte à l’âge de 13 ans en 2012, Par arrêté du 31 mars 2023, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Dans le cadre de la présente instance, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats de scolarité des années 2012 à 2018 et du jugement de délégation d’autorité parentale du 4 juin 2013 produits, que Mme A… réside à Mayotte et de manière continue depuis 2012, à l’âge de 13 ans, soit depuis onze années à la date de la décision litigieuse. Elle est mère de l’enfant français Liham Zidini, né à Mamoudzou le 29 janvier 2020, de son union avec M. B…, ressortissant français. La requérante justifie par ailleurs de sa contribution et de celle du père de l’enfant à l’éducation et entretien de leur fils, par la production de nombreuses factures et relevés de comptes bancaires des années 2020 à 2023. Enfin, la requérante dispose d’attaches familiales à Mayotte, dès lors qu’elle vit chez sa sœur et son beau-frère. Elle est également titulaire depuis août 2018 d’un certificat d’aptitude professionnelle « employée de commerce multi-spécialités, ce qui atteste de son insertion dans la société française.
4. Dans ces circonstances, Mme A… est fondée à soutenir qu’en prenant l’arrêté litigieux, le préfet de Mayotte a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigées contre le décision querellée, Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Mayotte du 31 mars 2023 en tant qu’il porte refus de séjour et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise pour son application.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés au litige
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 31 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de Mayotte
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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