Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2204703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juillet 2022 et le 17 mai 2023, Mme A C B, représentée par Me Fortin demande au tribunal :
1°) d’ordonner au centre hospitalier Pierre Oudot la remise de l’attestation Pôle emploi rectifiée, dans un délai de dix jours, à compter de la lecture du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) dire et juger que la rémunération de Mme B était due intégralement jusqu’au 30 septembre 2021 ;
3°) dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée régularisé le 1er septembre 2021 est échu le 30 septembre 2021 ;
4°) de condamner le centre hospitalier Pierre Oudot à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 15 au 30 septembre 2021 ;
— son contrat à durée déterminée est arrivé à son terme ; aucune rupture anticipée n’a eu lieu à son initiative ;
— le centre hospitalier est tenu de modifier l’attestation adressée à Pôle emploi en mentionnant une fin de contrat à durée déterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le centre hospitalier Pierre Oudot, représenté par Me Tissot, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à son rejet et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est dépourvue de moyens ;
— il ne revient pas au juge de prononcer une injonction ;
— les conclusions pécuniaires sont irrecevables ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés d’une part, de ce que les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal sont irrecevables et d’autre part, de ce que les conclusions en déclaration de droit tendant à dire et juger que la rémunération de Mme B était due intégralement jusqu’au 30 septembre 2021 et dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée régularisé le 1er septembre 2021 est échu le 30 septembre 2021 sont irrecevables. En effet, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut se prononcer sur des conclusions en déclaration de droit.
Mme B a produit un mémoire le 20 février 2025 qui n’a pas été communiqué.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tissot, représentant le centre hospitalier Pierre Oudot.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée/ Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration ou sur une demande préalablement formée devant elle () ».
2. En premier lieu, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier de remettre à Mme B une attestation Pôle emploi rectifiée, présentées à titre principal sont irrecevables.
3. En deuxième lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut se prononcer sur des conclusions en déclaration de droit, ni faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes. Ainsi, les conclusions tendant à ce que le tribunal dit et juge que la rémunération de Mme B était due intégralement jusqu’au 30 septembre 2021 et que le contrat de travail à durée déterminée régularisé le 1er septembre 2021 est échu le 30 septembre 2021 sont irrecevables.
4. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur les frais exposés et les dépens :
5. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme B, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Pierre Oudot.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Pierre Oudot au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, C B, à Me Fortin et au centre hospitalier Pierre Oudot.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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