Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 mars 2026, n° 2601145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 9 février 2026 sous le numéro 2600900, M. C… D…, représenté par Me Lescène, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 18 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le Maroc comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle contrevient aux dispositions de l’article L. 432-1-1 du même code ;
elle viole tant les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
et elle est empreinte d’erreurs manifestes d’appréciation, notamment d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est fondée sur une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qui est elle-même irrégulière ;
elle contrevient tant aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’à celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et une mesure d’éloignement qui sont elles-mêmes irrégulières ;
elle est empreinte d’une erreur de droit ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et une mesure d’éloignement qui sont elles-mêmes irrégulières ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête, enregistrée le 3 février 2026 sous le numéro 2601145, M. C… D…, représenté par Me Lescène, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un vice de procédure ;
souffre d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
est empreinte d’une erreur de droit ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
méconnaît tant les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance enregistrée sous le numéro 2600900.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lescène, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. D…, assisté de M. B… A…, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né le 3 septembre 1983, s’est marié le 6 mai 2017 avec une ressortissante française, Mme F… E…. Il est entré le 28 septembre 2017 sur le territoire national sous couvert d’un visa long séjour de type D portant la mention « vie privée et familiale », valable du 25 septembre 2017 au 25 septembre 2018 qui lui avait été délivré par les autorités consulaires de Fez. Il a bénéficié le 30 novembre 2018 de la délivrance d’une carte pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de française valable du 26 septembre 2018 au 25 septembre 2020, renouvelée jusqu’au 8 septembre 2022. Il en a sollicité le renouvellement le 29 août 2022. Toutefois, le 2 septembre 2022, le préfet du Nord a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le 9 avril 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfants français. Par un arrêté du 28 novembre 2025, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande. Cette décision a été assortie d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc et d’une nouvelle interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le 26 janvier 2026, M. D… a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré rue Littré à Lille à 10h35. N’étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou à circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit, à l’issue de laquelle il a été placé en centre de rétention administrative. A sa libération, le 30 janvier 2026, M. D… a été assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours. Par les présentes requêtes, M. D…, demande au Tribunal d’annuler tant les décisions du 28 novembre 2025 lui ayant refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’ayant obligé à quitter le territoire français, ayant fixé le Maroc comme pays de renvoi et ayant interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans que la décision du 30 janvier 2026 ayant ordonné son assignation à résidence.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2600900 et n° 2601145 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance enregistrée sous le numéro 2601145, sa demande formulée dans l’instance 2600900 étant devenue sans objet en cours d’instance à la suite de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 19 janvier 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant: « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
En l’espèce, M. D… est entré régulièrement en France le 28 septembre 2017, à l’âge de 34 ans, et il y réside, majoritairement régulièrement, depuis plus de 8 ans. S’il est divorcé de Mme E…, avec laquelle il n’entretient plus aucune relation, il est le père de deux filles mineures de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 22 septembre 2025, que M. D… ne dispose plus de l’exercice de l’autorité parentale sur ses filles, celles-ci ayant été confiées à titre exclusif à son ex-femme. Il ressort également des pièces du dossier que M. D… n’a pas vu ses filles depuis mars 2022. Cette situation résulte de sa condamnation à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis total, prononcée par la Cour d’appel de Douai le 9 septembre 2022, pour des violences commises sur son beau-fils alors mineur, à l’origine de l’ordonnance de protection du 1er mars 2022 lui interdisant, ainsi que cela ressort du jugement du TA de Lille du 20 juin 2023, de recevoir, de rencontrer et d’entrer en relation notamment avec ses filles et leur mère, puis de l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 17 mars 2023 et du jugement de ce même juge du 19 mars 2024, réservant ses droits de visite et d’hébergement à l’égard de ses filles. Pour autant, outre que sa condamnation isolée, n’a pas été assortie d’une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français, il ressort des pièces du dossier que M. D… qui conserve l’autorité parentale, même s’il a été privé de son exercice, a interjeté appel, le 7 mai 2024, du jugement du 19 mars 2024. Et, l’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 22 septembre 2025, lui octroie un droit de visite médiatisé, puisqu’il est actuellement, faute d’autorisation de travail, sans logement, à raison de deux rencontres par mois avec ses filles qu’il a élevé de leur naissance jusqu’à leur séparation brutale en 2022. A cet égard, la Cour d’appel relève que : « Le temps écoulé depuis ces faits survenus en 2022 permet d’envisager une reprise de contact entre M. D… et ses enfants », qui interviendra, après des délais inhérents à la mise en place de cette mesure, pour la première fois, le 21 février 2026. Or, il est dans l’intérêt supérieur des filles de M. D… que celles-ci, qui ont vocation à demeurer en France auprès de leur mère, ne se sentent pas abandonnées par leur père, puissent, dans un premier temps, reprendre contact avec lui et ne soient donc pas séparées définitivement de ce dernier, quand bien même il s’est rendu coupable, il y a presque 4 ans à la date d’édiction de l’arrêté querellé, de violences graves mais isolées, les deux signalements antérieurs figurant à son fichier automatisé des empreintes digitales n’ayant donné lieu à aucune poursuite ou condamnation. Il suit de là que M. D… est fondé à soutenir que la décision du 18 novembre 2025 lui refusant l’octroi d’un titre de séjour méconnaît l’intérêt supérieur de Salma et Fatima-Zahra, ses deux filles mineures.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D… à fin d’annulation de la décision du 18 novembre 2025, par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, doivent être accueillies. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions subséquentes du même jour l’obligeant à quitter le territoire français, lui octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours, fixant le Maroc comme pays de renvoi et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que la décision du 30 janvier 2026 l’assignant à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. D…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sollicité, de lui délivrer, sans délai, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, de mettre fin immédiatement aux mesures de surveillance édictées à son encontre et de faire procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
M. D… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, notamment à titre provisoire dans l’instance enregistrée sous le numéro 260115, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lescène, avocat de M. D…, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme globale de 2 000 euros, soit 1 000 euros par instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance enregistrée sous le numéro 2601145 alors qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formulée au même titre dans l’instance enregistrée sous le numéro 2600900.
Article 2 : Les décisions des 18 novembre 2025 et 30 janvier 2026, par lesquelles le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé le Maroc comme pays de destination et l’a assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. D…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sollicité, de lui délivrer, sans délai, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, de mettre fin immédiatement aux mesures de surveillance édictées à son encontre et de faire procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lescène, avocat de M. D…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme globale de 2 000 euros, soit 1 000 euros dans chacune des instances enregistrées sous les numéros 2500900 et 2501145, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Lescène et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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