Non-lieu à statuer 28 février 2025
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 févr. 2025, n° 2317136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 novembre 2023 et le 6 janvier 2025, M. B C, M. A B et M. D B, représentés par Me Pochard, demandent au tribunal :
1°) d’admettre M. B C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française en Ouganda rejetant les demandes de visa de long séjour présentées pour M. A B et M. D B, en qualité de membre de famille d’un réfugié, ensemble les décisions consulaires ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leurs demandes dans un délai de sept jours à compter de la notification de ce jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, au profit de M. B C, en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas été précédée d’un examen particulier de leur situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2, L. 561-4 et L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec le réunifiant sont établis par les documents d’identité produits, qui sont authentiques et probants et qu’ils sont, par suite, éligibles à la procédure de réunification familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur leur situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. B C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant érythréen, a été admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 août 2018. M. A B et M. D B, qu’il présente comme ses fils, ont déposé des demandes de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française en Ouganda au titre de la réunification familiale. Par deux décisions du 25 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite, née le 16 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par leur requête, M. B C, M. A B et M. D B demandent l’annulation de la décision de la commission de recours et des décisions consulaires.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 4 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que M. C soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
3. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de rejet de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
4. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
5. En application de ces dispositions, la commission doit être regardée comme s’étant appropriée la motivation en droit, notamment fondée sur les dispositions des articles L. 561-1 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le motif retenu par l’autorité consulaire et tiré de ce que le lien de famille allégué ne permet pas d’obtenir un visa au titre de la procédure de réunification familiale. La décision de la commission comporte ainsi, par appropriation des motifs de la décision consulaire, des motifs de droit et de fait, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des demandeurs de visa.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux « et aux termes de l’article L. 434-4 du même code : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France « . Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ".
8. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
9. Pour établir le lien de famille allégué, les requérants produisent les copies d’actes rédigés en anglais, présentés comme émanant de l’Etat d’Erythrée, intitulés « birth certificate », soit des certificats de naissance, selon lesquels A B et D B sont nés le 15 décembre 2005 de l’union de B C et de Semira Kidane. Ils produisent également le certificat de décès de leur mère, décédée le 3 juin 2013. Si ces documents ne peuvent être regardés comme des actes d’état civil au sens de l’article 47 du code civil, ils peuvent être pris en compte, le cas échéant, pour déterminer l’existence d’une situation de possession d’état.
10. Toutefois, les requérants ne produisent ni la demande d’asile renseignée par le réunifiant, ni le passeport des demandeurs de visa permettant de corroborer les informations figurant dans les certificats de naissance. Seule est versée à l’instance la fiche familiale de référence qui ne mentionne pas le décès de la mère des intéressés ainsi que le relève le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense. Si le réunifiant verse au débat un certificat de demandeur d’asile délivré par les autorités ougandaises concernant M. D B C, celui-ci ne précise pas le lien de famille allégué. De surcroit, les requérants ne produisent que quatre justificatifs de transfert d’argent, au titre des années 2022 et 2023, dont il n’est pas établi qu’ils auraient été réalisés au profit des demandeurs de visa. Enfin, les quelques extraits de conversations téléphoniques depuis 2022 sont également insuffisants pour établir le lien de famille allégué par le mécanisme de la possession d’état. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en retenant que le lien de famille allégué n’était pas établi et ne permettait pas d’obtenir un visa au titre de la procédure de réunification familiale.
11. En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l’identité et le lien de filiation entre les demandeurs de visa et le réunifiant n’étant pas établis, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation des requérants doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à l’admission de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C et de MM. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à M. A B, à M. D B, à Me Pochard et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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