Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 30 oct. 2025, n° 2405129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405129 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 27 mai 2024 et le 24 février 2025, la société Suez RV Centre Est, représentée par la Selarl Centaure avocats (Me Béjot), demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le Syndicat intercommunal de destruction des ordures ménagères du secteur d’Aubenas (SIDOMSA) et le Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la Basse Ardèche (SICTOBA) à lui verser la somme totale de 23 496 414 euros (HT), assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation du préjudice lié à l’intervention de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 27 novembre 2018 et constitué du déficit d’exploitation auquel elle est exposée depuis le 1er juillet 2022 et jusqu’au terme de la convention conclue avec eux ;
2°) de mettre à la charge du SIDOMSA et du SICTOBA la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Suez RV Centre Est soutient que :
- elle est fondée à solliciter une indemnisation sur le terrain de la responsabilité contractuelle des autorités concédantes dès lors qu’en vertu de l’article 1.3.1 du contrat de délégation de service public conclu avec elles, il n’appartient pas au délégataire de supporter les conséquences financières sur son exploitation d’une modification de la réglementation ;
- l’impossibilité de recourir à l’exutoire initialement prévu l’a exposée à des surcoûts significatifs ;
- elle est également fondée à solliciter une indemnisation sur le fondement de la théorie de l’imprévision, dont les conditions de mise en œuvre sont réunies ;
- le déficit subi et à indemniser s’établit à hauteur de 1 570 142 euros HT s’agissant de la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 et à hauteur de 21 926 272 euros HT s’agissant de la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le terme normal du contrat conclu.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 septembre 2024 ainsi que les 31 janvier et 17 mars 2025, le Syndicat intercommunal de destruction des ordures ménagères du secteur d’Aubenas et le Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la Basse Ardèche, représentés par la société d’avocats Cabinet Champauzac (Me Champauzac) concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la société requérante n’est pas fondée à réclamer une indemnisation en application de la clause figurant à l’article 1.3.1 du contrat de délégation, qui n’est pas applicable, et les conditions posées pour le versement d’une indemnité d’imprévision ne sont pas réunies ;
- s’agissant des préjudices, le déficit prévisionnel invoqué par la requérante ne peut donner lieu à indemnisation dès lors qu’il ne constitue pas une créance actuelle, réelle et certaine pour toute la durée de la concession restant à courir et le lien de causalité directe du déficit allégué avec l’arrêté préfectoral du 27 novembre 2018 n’est pas établi ;
- les pénalités appliquées pour non-respect des taux de performance sont fondées et ont acquis un caractère définitif.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025 par une ordonnance du 25 février précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouyet,
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
- et les observations de Me Blanchard pour la société Suez RV Centre Est, ainsi que celles de Me Champauzac pour les syndicats intercommunaux défendeurs.
Considérant ce qui suit :
Par un contrat de délégation de service public conclu le 19 mars 2018 pour une durée de vingt ans, le groupement d’autorités concédantes constitué du Syndicat intercommunal de destruction des ordures ménagères du secteur d’Aubenas (SIDOMSA) et du Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la Basse Ardèche (SICTOBA) a confié à la société Suez RV Centre Est la création et l’exploitation d’une installation de production de combustibles solides de récupération et de matières premières secondaires à partir des déchets ménagers située à Lavilledieu (Ardèche), la valorisation des fractions extraites et l’élimination des refus. Par un arrêté du 27 novembre 2018, le préfet de Vaucluse a modifié le périmètre géographique de provenance des déchets susceptibles d’être traités dans les installations de l’unité de valorisation énergétique dite Novalie située à Vedène (Vaucluse) pour en exclure notamment les déchets en provenance d’Ardèche. Faisant valoir la dégradation significative de l’équilibre économique de la délégation de service public conclue et résultant de l’impossibilité dans laquelle elle dit s’être trouvée de procéder à l’évacuation de ses produits vers l’exutoire de Vedène situé à proximité de ses installations et de la nécessité de se tourner vers d’autres sites, la société Suez RV Centre Est demande la condamnation du SIDOMSA et du SICTOBA à lui verser la somme totale de 23 496 414 euros (HT) assortie des intérêts et de leur capitalisation en réparation des préjudices d’exploitation passés et futurs auxquels elle est exposée depuis la mise en service de ses installations.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le fondement contractuel des prétentions de la requérante :
Au soutien de sa demande d’indemnisation, la société Suez RV Centre Est se prévaut des stipulations de l’article 1.3.1 de la délégation de service public conclue avec le SIDOMSA et le SICTOBA selon lesquelles « le Délégataire fera son affaire des éventuelles évolutions de la réglementation qui interviendraient après la date de signature du présent contrat, sous réserve de celles qui donneraient lieu à un surcoût conséquent de nature à modifier l’économie générale du contrat ». Toutefois, il résulte de l’instruction qu’ainsi que l’envisage son titre même et comme en témoigne d’ailleurs la teneur des échanges que les parties concernées ont eus au mois de septembre 2017 dans la perspective de l’insertion de cette clause dans la convention en litige, cet article 1.3.1 ne s’applique qu’à la « conception, réalisation et mise en service de l’installation » en cause alors que les obligations des parties relatives à l’exploitation de cette installation sont pour leur part régies par les stipulations distinctes de l’article 1.3.2 de la convention intitulé « Traitement et valorisation des déchets ». Dans ces conditions, la société Suez RV Centre Est n’est pas fondée à soutenir que la charge des surcoûts liés à l’application de l’arrêté préfectoral du 27 novembre 2018 pèse contractuellement sur les autorités concédantes.
En ce qui concerne la demande d’une indemnité d’imprévision :
Une indemnité d’imprévision suppose un déficit d’exploitation qui soit la conséquence directe d’un évènement imprévisible, indépendant de l’action du cocontractant de l’administration et ayant entraîné un bouleversement de l’économie du contrat. Ce cocontractant est alors en droit de réclamer une indemnité représentant la part de la charge extracontractuelle que l’interprétation raisonnable du contrat permet de lui faire supporter. Cette indemnité est calculée en tenant compte, le cas échéant, des autres facteurs qui ont contribué au bouleversement de l’économie du contrat, l’indemnité d’imprévision ne pouvant venir qu’en compensation de la part de déficit liée aux circonstances imprévisibles.
En se bornant à conclure à la condamnation du SIDOMSA et du SICTOBA à lui verser une indemnité correspondant à un déficit d’exploitation allégué de 778 142 euros HT constitué au deuxième semestre de l’année 2022, à un déficit d’exploitation allégué de 792 000 euros HT encouru pour l’année 2023 et à un déficit d’exploitation allégué de 21 926 272 euros HT auquel elle dit être exposée à hauteur de 1 543 000 euros HT par an sur la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le terme de son contrat en 2038, la société requérante n’apporte pas au soutien de ses prétentions les précisions et justifications requises pour établir la réalité des préjudices qui sont ainsi invoqués et pour permettre au tribunal d’apprécier l’imputabilité des déficits allégués à l’intervention de l’arrêté préfectoral du 27 novembre 2018 ou encore l’existence d’un bouleversement de l’économie du contrat qu’elle a conclu avec les autorités concédantes. Par suite, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de la société Suez RV Centre Est doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la société requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre le SIDOMSA et le SICTOBA, qui ne sont pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la société Suez RV Centre Est le versement aux défendeurs de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Suez RV Centre Est est rejetée.
Article 2 : La société Suez RV Centre Est versera au SIDOMSA et au SICTOBA la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Suez RV Centre Est, au Syndicat intercommunal de destruction des ordures ménagères du secteur d’Aubenas et au Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la Basse Ardèche.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
Le président,
A. Gille
La greffière
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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