Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 janv. 2026, n° 2503532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société ALP Architecture environnement c/ commune de Niort |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5, 12, 19, 20 et 21 novembre et 1er et 27 décembre 2025 et les 5 et 6 janvier 2026, la société ALP Architecture environnement doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de constater les carences de la commune de Niort en ce qui concerne la sécurité des occupants et les obligations de relogement ;
2°) de condamner la commune de Niort à réparer les préjudices subis par la copropriété de l’immeuble situé 18 rue Porte Saint-Jean du fait de cette carence.
Par une lettre du 20 novembre 2025, la société ALP Architecture environnement a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête en produisant la réclamation préalable adressée à l’administration.
Par un courrier enregistré le 16 janvier 2026, le maire de la commune de Niort a informé le tribunal qu’il ne souhaitait pas l’organisation d’une médiation dans ce litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
3. D’une part, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
4. En l’espèce, la société ALP Architecture environnement, qui demande au tribunal de constater les carences de la commune de Niort en faisant état de diverses irrégularités qui auraient été commises dans la conduite de travaux de réhabilitation d’un immeuble, ne formule pas de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. D’autre part, la société requérante demande la condamnation de la commune de Niort à réparer les préjudices subis par la copropriété de l’immeuble situé 18 rue Porte Saint-Jean du fait de la carence précédemment évoquée. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier reçu le 20 novembre 2025, le requérant n’a pas justifié de ce qu’il avait présenté une demande préalable d’indemnisation à l’administration avant de saisir le tribunal administratif, ni qu’une telle réclamation aurait été déposée en cours d’instance. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la société ALP Architecture environnement directement devant le juge doivent être rejetées comme irrecevables, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société ALP Architecture environnement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ALP Architecture environnement et à la commune de Niort.
Fait à Poitiers, le 26 janvier 2026.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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