Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 18 déc. 2024, n° 2402310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. F E, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet du Doubs a renouvelé son assignation à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 14 décembre 2024, et l’a astreint à se présenter chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Besançon, et à ne pas sortir du département du Doubs sans autorisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— les modalités de l’assignation à résidence sont disproportionnées du fait de son état de santé et de l’absence de risque de soustraction à son obligation de pointage.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 10h00 :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les observations de Me Tronche, pour M. E, qui insiste sur l’état de santé du requérant et s’en rapporte à ses écritures pour le surplus ;
— les observations M. E, assisté de M. D, interprète en langue pachtou, qui indique qu’il est en France depuis quatre ans, sans ressources et sans hébergement, qu’il est atteint d’une hépatite virale, de problèmes de foie et de tension, ainsi que d’une pathologie psychologique ;
— et les observations de M. C, pour le préfet du Doubs, qui indique être disposé à aménager les modalités de l’assignation à résidence de M. E en cas de transmission d’éléments médicaux plus circonstanciés, et s’en rapporte à ses écritures pour le surplus.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant afghan, est arrivé en France en 2020 selon ses déclarations. Le 15 octobre 2020, il a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée le 11 mai 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 23 janvier 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 9 février 2024, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Sa demande a été rejetée par l’OFPRA le 11 mars 2024, et cette décision a été confirmée par la CNDA le 27 septembre 2024. Le 25 avril 2024, le préfet du Doubs a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet du Doubs a également assigné M. E à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Besançon, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. Par un arrêté du 5 décembre 2024, dont M. E demande l’annulation, le préfet du Doubs a renouvelé son assignation à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 14 décembre 2024, ainsi que les modalités de cette assignation.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 25-2024-06-11-00004 du 11 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Doubs le même jour, le préfet du Doubs a donné délégation à M. A B, attaché principal hors échelle d’administration de l’Etat, directeur de la citoyenneté et des libertés, pour signer notamment toute décision portant assignation à résidence dans le département du Doubs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée « . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
4. L’arrêté par lequel le préfet du Doubs a décidé de renouveler l’assignation à résidence de M. E comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s’est fondé pour prendre cette décision, notamment au regard des dispositions précitées des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement. S’il ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation du requérant, il lui permet de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée. Par conséquent, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. E se prévaut de son état de santé pour soutenir que les modalités de son assignation à résidence telles que fixées par le préfet du Doubs, en particulier son obligation de pointage tous les jours du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, sont disproportionnées. Toutefois, il se borne à verser au dossier des documents médicaux peu circonstanciés, notamment des ordonnances, des prescriptions et résultats de réalisation d’analyses médicales, ainsi que des rendez-vous médicaux. Si ces documents permettent d’établir qu’il est notamment atteint d’une hépatite B virale, ils ne sont pas de nature à démontrer que sa pathologie n’est pas compatible avec les modalités de son assignation à résidence. Par ailleurs, il ne peut utilement se prévaloir d’avoir respecté son obligation de pointage dans le cadre de sa précédente assignation à résidence pour soutenir que le renouvellement de cette obligation serait disproportionné. Ainsi, en l’absence d’autres éléments, les obligations faites au requérant ne peuvent être regardées comme excédant ce qui est nécessaire, adapté et proportionné à leur nature et à leur objet, dont l’objectif est de s’assurer qu’il n’a pas quitté le périmètre dans lequel il est assigné à résidence. Dans ces conditions, en l’état du dossier, le moyen tiré de la disproportion des modalités de l’assignation à résidence de M. E doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, au préfet du Doubs et à Me Tronche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La magistrate désignée,
L. Kiefer
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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