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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 sept. 2025, n° 2522002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Chaix, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision implicite par laquelle la présidente de Sorbonne Université a rejeté sa candidature et refusé de le convoquer à l’audition pour le recrutement d’un professeur des universités sur le poste n° 251815 « portugais, langue littérature et civilisation » ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux et, d’autre part, la décision de classement établie par le comité de sélection au poste ouvert au concours ;
2°) d’enjoindre à Sorbonne Université de reprendre la procédure de recrutement à l’étape de la sélection pour audition avec recomposition du comité de sélection ;
3°) de mettre à la charge de Sorbonne Université la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. () ».
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du même code : " Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : /()/ 3° Des litiges concernant le recrutement et la
discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat ; (). En vertu de l’article 2 de l’ordonnance du 28 novembre 1958, les professeurs des universités sont nommés par décret du Président de la République.
3. Les dispositions citées au point 2 donnent compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort de l’ensemble des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics qu’elles mentionnent. Il en résulte que lorsqu’un concours de recrutement ou une procédure de sélection commande l’accès à un corps de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République, tel que celui des professeurs des universités, un litige relatif soit à un refus d’admission à concourir, soit aux résultats du concours ou de la sélection ressortit à la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d’Etat.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, maître de conférences à Sorbonne Université, demande au tribunal d’annuler la décision implicite, implicitement confirmée sur recours gracieux, par laquelle la présidente de cette université a rejeté sa candidature pour le recrutement d’un poste de professeur des universités ainsi que la décision de classement établie par le comité de sélection. Le litige dont est saisi le tribunal administratif de Paris ressortit donc à la compétence du Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à M. A B.
Fait à Paris, le 8 septembre 2025.
Le président du tribunal,
J.-P. DUSSUET
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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