Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 26 août 2025, n° 2501338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. C B demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 24 mars 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Il soutient que :
— sa vie ainsi que celle de sa famille, sont menacées en cas de retour en Algérie ;
— il travaille régulièrement et est intégré sur le territoire français ;
— il dispose de liens familiaux en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 20 août 1988 à Bérrouaghia (Algérie), est entré en France le 1er octobre 2022 muni d’un visa touristique délivré par les autorités allemandes et valable 8 jours. Le 12 août 2024, M. B a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 24 mars 2025, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord / () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () ». Aux termes de l’article 9 de ce même accord : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
3. M. B soutient qu’il travaille régulièrement sur le territoire français et produit un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mai 2024 au sein de la société SARL B2M, en qualité d’ouvrier mérandier, ainsi que des bulletins de salaire des mois de mai à septembre 2024. Ce faisant, il doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français muni d’un visa touristique. Dans ces conditions, le requérant, qui n’établit pas, ni même n’allègue, être entré sous couvert d’un visa long séjour, n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen.
4. En deuxième lieu, M. B fait valoir ses liens familiaux sur le territoire français et plus particulièrement la présence d’un oncle qui résiderait à Metz et d’une tante qui résiderait à Toulon. Il indique en outre qu’il maîtrise la langue française et qu’il est très intégré au sein de la société française. M. B n’apporte cependant aucun élément de nature à établir la réalité des liens dont il se prévaut. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son épouse, Mme A B, se trouve elle aussi en situation irrégulière sur le territoire français et a sollicité une aide au retour volontaire vers leur pays d’origine, l’Algérie. Enfin, le contrat de travail et les bulletins de salaires produits par le requérant, ne sauraient à eux seuls justifier d’une intégration sociale et professionnelle particulière en France, où il est arrivé très récemment. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. M. B soutient qu’il encourt un grave danger en cas de retour en Algérie, en raison des engagements politiques de son père et de l’origine syrienne de son épouse. Il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir qu’il risquerait d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B, tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience publique du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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