Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 févr. 2025, n° 2500151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, M. D… B…, représenté par Me Cooper, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 1947/2025 du 8 février 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de cette demande, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
- la mesure d’éloignement a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ;
- cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- depuis qu’il a atteint l’âge de seize ans, il sollicite la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-13 du même code ; à défaut de pouvoir obtenir un rendez-vous par le biais de la plateforme dématérialisée de la préfecture et en l’absence de solution de substitution, son droit au respect de sa vie privée et familiale et son droit à se maintenir en France, à y poursuivre des études et à y travailler sont méconnus ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement, après saisine du juge des référés et avant l’information de la tenue ou non d’une audience publique, méconnaît le 2° de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porterait atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- aucun des autres moyens soulevés par le requérant n’est fondé ;
- la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 10 février 2025 à 14h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Ahamada, greffière d’audience présente au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- les observations de Me Cooper, représentant M. C… B… et de l’intéressé, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il demande en outre de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et soutient en outre que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- et les observations de M. A…, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant comorien né le 23 janvier 2006, est entré irrégulièrement à Mayotte. Le 8 février 2025, il a été placé en rétention administrative, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour. Par un arrêté n° 1947/2025 du 8 février 2025, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… B… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure doive être prise à brève échéance pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. M. C… B…, dont l’éloignement est imminent, justifie d’une urgence, au sens des dispositions précitées, à ce qu’il soit statué sur sa demande de suspension de l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
S’il n’établit pas la date de son entrée sur le territoire français, M. C… B…, né aux Comores en 2006, justifie, par les certificats de scolarité et bulletins trimestriels versés au dossier, être scolarisé à Mayotte depuis septembre 2017 et y avoir suivi l’intégralité de sa scolarité, au collège puis au lycée, jusqu’à obtenir en 2024 un bac technologique. Il est inscrit au titre de l’année 2024-2025 en première année de brevet de technicien supérieur. Alors même qu’il n’apporte aucun élément de nature à établir, d’une part, la présence fréquente à Mayotte de son père, de nationalité française, dont il a précisé à l’audience qu’il est domicilié en France métropolitaine depuis plusieurs années et, d’autre part, la régularité au regard du droit au séjour de la situation de sa mère, avec laquelle il déclare vivre, M. C… B…, âgé de dix-neuf ans, démontre l’ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte, ainsi que son insertion dans la société française. Dans ces conditions et tandis que la demande de titre de séjour qu’il a déposée le 16 juillet 2024, soit dans l’année de dix-huit ans, a été clôturée au seul motif qu’elle aurait été indument présentée en tant que « membre de famille citoyen UE », le requérant, dont la présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l’ordre public, est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire sans délai, le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 8 février 2025 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C… B… de quitter le territoire français sans délai doit être suspendue.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de M. D… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de ce réexamen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Lorsqu’une demande de remboursement de frais irrépétibles est présentée par l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, sans que soit invoquée la disposition de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, elle doit être regardée comme présentée au nom du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
En l’espèce, M. C… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son avocat demande qu’une somme de 800 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans invoquer les dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Une telle demande doit donc être regardée comme présentée au nom du requérant et, dès lors, ne peut concerner que les frais qu’il a lui-même exposés. Or, M. C… B… n’établit pas qu’il a exposé des frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée ». Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. D… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 8 février 2025, par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C… B… de quitter le territoire français sans délai, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de M. C… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de ce réexamen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… B… est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D… B…, à Me Cooper et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 11 février 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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