Désistement 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 mars 2026, n° 2507134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, la SARL SIG, représentée par la SCP VERBATEAM avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 du maire de Saint-Maurice-Navacelles de péril ordinaire concernant la parcelle AB 81, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge la commune de Saint-Maurice-Navacelles une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier et 6 mars 2026, la commune de Saint-Maurice-Navacelles, représentée par AARPI CARBONE avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal donne acte du désistement d’instance de la société SIG et mette à sa charge la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 4 mars 2026, la SARL SIG déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Pastor, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance / 1( donner acte des désistements ; (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(..) » ;
2. Par un acte, enregistré le 4 Mars 2026, la SARL SIG a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune tendant à ce que la SARL requérante lui verse une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SARL SIG.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Maurice-Navacelles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL SIG et à la commune de Saint-Maurice-Navacelles.
Fait à Montpellier, le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
I. Pastor
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mars 2026.
La greffière,
E. Tournier
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