Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 juin 2025, n° 2505420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 16 mai 2025, Mme A, représentée par Me Alexandre Gillioen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 avril 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui rétablir ce bénéfice rétroactivement à compter de la date d’introduction de sa demande d’asile ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle méconnaît les articles L. 551-15, L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fullana Thevenet,
— et les observations de Me Stadler substituant Me Gillioen, représentant Mme A, qui a repris ses conclusions et moyens.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante syrienne, née le 7 décembre 1953, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 avril 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant refus des conditions matérielles d’accueil :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, précisément les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les motifs de refus d’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à savoir qu’il s’agit d’une demande de réexamen de la demande d’asile. Par suite et contrairement à ce que soutient Mme A, la décision attaquée est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée d’un entretien de vulnérabilité, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’un tel entretien a été mené et lui a permis de faire part de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen réel et particulier de la situation de Mme A avant de prendre la décision en litige.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () « . Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : » A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. « et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié avec son époux de la protection subsidiaire en 2015 et qu’à la suite du décès de ce dernier, elle a décidé de renoncer au bénéfice de cette protection et est retournée vivre en Syrie en 2017 jusqu’à son retour en France en 2022. Il ressort également des pièces du dossier que si Mme A souffre de problèmes de santé graves et se trouve ainsi dans une situation particulière de vulnérabilité, elle est prise en charge par son fils, de nationalité française qui est locataire d’un appartement et l’accompagne dans ses démarches. Si la requérante soutient que son fils ne peut plus la prendre en charge car il dispose de ressources limitées et prépare son mariage, de telles circonstances ne sont pas de nature à justifier que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à Mme A en dépit du fait qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, demande qui n’ouvre pas droit, en principe, à ce bénéfice. Dans ces conditions et alors que rien ne s’oppose au maintien de la prise en charge médicale de l’intéressée sur le territoire français pendant l’examen de sa demande d’asile, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a, en refusant d’octroyer à Mme A les conditions matérielles d’accueil, ni méconnu les dispositions des articles L. 551-15, L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision du 28 avril 2025 du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana ThevenetLa greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Traiteur ·
- Provision ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Vérificateur ·
- Bénéfices industriels ·
- Procédures fiscales
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Jour férié
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Obligation ·
- Contribuable ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Entreprise ·
- Immatriculation ·
- Déclaration
- Coefficient ·
- Entretien ·
- Construction ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Notoire ·
- Avantage ·
- Réparation ·
- Justice administrative
- Europe ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carbone ·
- Recours gracieux ·
- Statuer ·
- Maire
- Prime ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Charges ·
- Solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Énergie solaire ·
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Climat ·
- Centrale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Délai ·
- Argent ·
- Régularisation ·
- Consultation ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Électronique
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Référé
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.