Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2206982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206982 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2206981, par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. et Mme C, représentés par la SAS KS B, agissant par M. A, doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2014 et 2015.
Ils soutiennent que :
— c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que le risque de non recouvrement de deux créances d’un montant total de 732 euros n’était pas établi et a repris la provision pour créance irrécouvrable de ce montant ;
— l’insuffisante motivation de la proposition de rectification concernant le rejet de la déduction des dépenses personnelles d’électricité et de fuel ainsi que le renversement de la charge de la preuve constituent des erreurs substantielles au sens de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
— la méthode utilisée par l’administration pour établir la base de la taxe sur la valeur ajoutée ayant conduit à un rappel des 1 515 euros inscrits au crédit du compte « 44586 TVA à régulariser » depuis 2013 est viciée ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a repris la dotation aux amortissements des constructions d’un montant de 54 800 euros comptabilisée à la clôture de l’exercice 2015 ; dès lors que lesdites constructions étaient devenues obsolescentes et non conformes aux normes exigées pour l’activité de conserverie exercée par la société, un amortissement accéléré était justifié ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a repris la provision figurant au passif des bilans des exercices 2014 et 2015 après avoir considéré que celle-ci était irrégulière dès l’origine dès lors que la perte n’était pas certaine à la clôture des exercices 2012, 2013 et 2015, mais seulement probable, et que l’évaluation de la provision est suffisamment précise, et justifiée par les factures présentées au service vérificateur ;
— l’application de la majoration pour manquement délibéré est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Sous le n° 2206982, par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. et Mme B, représentés par la SAS KS B, agissant par M. A, doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2014 et 2015.
Ils soutiennent que :
— la prestation objet de la facture n°1344 bis du 19 mai 2014 ne comprenait pas la vente de boissons alcoolisées et l’administration ne démontre pas que l’achat de vin le 15 mai 2014 pour un total de 600 euros aurait eu un lien avec ladite prestation, de sorte que l’application d’un taux de TVA de 20 % sur l’ensemble des prestations facturées est infondée ;
— l’engagement de poursuites contre le débiteur ne figure pas au nombre des conditions devant être satisfaites pour la constitution d’une dotation aux provisions pour créances douteuses et c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que le risque de non recouvrement de deux créances d’un montant total de 732 euros n’était pas établi ;
— l’insuffisante motivation de la proposition de rectification concernant le rejet de la déduction des dépenses personnelles d’électricité et de fuel ainsi que le renversement de la charge de la preuve constituent des erreurs substantielles au sens de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
— la méthode utilisée par l’administration pour établir la base de la taxe sur la valeur ajoutée ayant conduit à un rappel des 1 515 euros inscrits au crédit du compte « 44586 TVA à régulariser » depuis 2013 est viciée ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a repris la dotation aux amortissements des constructions d’un montant de 54 800 euros comptabilisée à la clôture de l’exercice 2015 ; dès lors que lesdites constructions étaient devenues obsolescentes et non conformes aux normes exigées pour l’activité de conserverie exercée par la société, un amortissement accéléré était justifié ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a repris la provision figurant au passif des bilans des exercices 2014 et 2015 après avoir considéré que celle-ci était irrégulière dès l’origine dès lors que la perte n’était pas certaine à la clôture des exercices 2012, 2013 et 2015, mais seulement probable, et que l’évaluation de la provision est suffisamment précise, et justifiée par les factures présentées au service vérificateur ;
— l’application de la majoration de manquement délibéré est insuffisamment motivée et injustifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy ;
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société en nom collectif (SNC) Alpes Traiteur, qui exerce une activité de traiteur, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 étendue en matière de taxe sur chiffre d’affaires jusqu’au 31 octobre 2016, à l’issue de laquelle une proposition de rectification en date du 4 avril 2017 lui a notifié des rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notamment. La société n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les impositions résultant du rehaussement de ses bénéfices industriels et commerciaux ont été assignées, en application de l’article 8 du code général des impôts, à M. B et M. C, tous deux associés à hauteur de 50 % au sein de la société. Ces impositions supplémentaires ayant été mises en recouvrement le 30 septembre 2019 et les réclamations contentieuses qu’ils ont formées le 27 janvier 2020 ayant fait l’objet de décisions de rejet en date du 7 juin 2022, M. et Mme B dans la requête n° 2206981, M. et Mme C dans la requête n° 2206982, demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2014 et 2015.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2206981 et 2206982 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même code : « La notification de redressement prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
4. Il ressort de la proposition de rectification du 4 avril 2017 notifiée à la SNC, à laquelle font référence les propositions de rectification du même jour adressées aux requérants, et qui est annexée à ces dernières, que les impositions taxées entre les mains des requérants découlent notamment de rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférente à des dépenses personnelles, et de la réintégration aux bénéfices industriels et commerciaux de la société desdites dépenses personnelles, constitutives d’un acte anormal de gestion. Les paragraphes relatifs à ces deux chefs de redressement mentionnent l’impôt concerné, la période d’imposition, et le montant des rehaussements. Par ailleurs, le document indique les motifs de droit et de fait sur lesquels les rectifications proposées sont fondées. Il cite en particulier l’article 206 de l’annexe II du code général des impôts et l’article 39.1 du code général des impôts, et expose que la société a comptabilisé les frais de fuel et d’électricité relatifs à l’intégralité du bâtiment où se situent ses locaux, alors que le débat oral et contradictoire entre le vérificateur et les co-gérants a permis d’établir que compte tenu de la répartition de l’utilisation de la surface du bâtiment entre la société et ces derniers, 40% des dépenses en cause sont de nature personnelle. Dans ces conditions, bien que la proposition de rectification ne mentionne pas le métré des surfaces ainsi retenu, les contribuables ont été mis en mesure de présenter utilement leurs observations et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : « La juridiction saisie peut, lorsqu’une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d’imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l’exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l’ensemble lorsque l’erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu’elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France. ».
6. Aucun des moyens soulevés par les requérants pour contester, sur le terrain de la loi fiscale, la régularité de la procédure d’imposition ne pouvant prospérer, le moyen tiré de ce que les irrégularités dont la procédure serait entachée sont substantielles au sens de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bienfondé des impositions :
S’agissant du taux erroné de taxe sur la valeur ajoutée :
7. En vertu du I de l’article 256 du code général des impôts, les prestations de service effectuées, à titre onéreux, par un assujetti agissant en tant que tel sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Le taux normal de cette taxe est, en vertu de l’article 278 du même code, fixé à 20%. Aux termes de l’article 279 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : / () / m. Les ventes à consommer sur place, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. / n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 ». Aux termes enfin de l’article 268 bis du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsqu’une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d’affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d’opérations les règles fixées par ces articles ».
8. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il appartient au redevable de la taxe sur la valeur ajoutée réalisant concurremment des opérations soumises au taux normal et des opérations relevant du taux réduit de justifier, soit par des factures, soit par sa comptabilité, de la part de son chiffre d’affaires provenant de chacune de ces deux catégories d’opérations. D’autre part, lorsqu’un redevable réalise des ventes passibles de la taxe sur la valeur ajoutée selon des taux différents et tient une comptabilité qui ne permet pas de distinguer entre ces différentes catégories de ventes, il est passible de la taxe au taux le plus élevé sur la totalité de ses recettes. Enfin, il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les recettes réalisées par un contribuable entrent dans le champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions concrètes dans lesquelles sont effectuées ses opérations.
9. Il résulte de l’instruction que la SNC Alpes Traiteur a émis, le 19 mai 2014, une facture correspondant à des prestations de traiteur, agencement, décoration et orchestre pour l’organisation d’une soirée évènementielle dite « Polyaero », comportant une taxe sur la valeur ajoutée collectée à un taux réduit de 10 %, d’un montant de 2 727,27 euros. Le service vérificateur a considéré que la facture en cause comprenait notamment la fourniture de boissons alcoolisées et que le taux de 10 %, en tant qu’il a été appliqué à l’intégralité de la facture, est erroné. Il a par suite rappelé une taxe sur la valeur ajoutée de 2 273 euros, correspondant à l’application d’un taux de 20 % sur la totalité de la facture.
10. Il est constant que la SNC Alpes Traiteur a acheté, le 15 mai 2014, aux Caves de Regusse, 400 litres de vin pour un montant de 600 euros et la proposition de rectification mentionne qu’il résulte du débat oral et contradictoire, notamment de la discussion entre le vérificateur et l’un des cogérants au cours de la cinquième intervention, que cet achat de vin était destiné à la soirée événementielle organisée quatre jours plus tard. L’administration fiscale fait en outre utilement valoir que, dans ses observations du 29 mai 2017, la société n’avait pas contesté ces faits. Dans ces conditions, les requérants, qui se bornent dans leurs écritures contentieuses à affirmer qu’aucune vente de boisson alcoolisée n’a eu lieu au cours de cette soirée, sans produire d’élément permettant de confirmer cette allégation, ne sont pas fondés à contester l’application, conformément à la règle énoncée au point 8, d’un taux normal de taxe sur la valeur ajoutée de 20 % sur l’intégralité de la facture du 19 mai 2014. Par voie de conséquence, les requérants ne sont pas fondés à contester le bien-fondé du profit sur le trésor correspondant à ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée.
S’agissant des rehaussements de bénéfices industriels et commerciaux :
11. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice () ».
12. Il résulte de ces dispositions que, pour être admises en déduction du bénéfice imposable, les charges doivent avoir été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être appuyées de justificatifs. Il résulte également de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l’entreprise.
13. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
14. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la SNC Alpes Traiteur a comptabilisé, en 2014, des pertes pour créances irrécouvrables pour un montant total de 732 euros, en portant les sommes de 255,92 euros et 475,88 euros au débit du compte 654 « pertes sur créances irrécouvrables » par le crédit des comptes de ses fournisseurs France Activité Healthcare et Fromagerie Laye. L’administration a remis en cause la déductibilité de ces sommes au motif que, la société n’ayant pas démontré le caractère irrecouvrable des créances en cause, les charges correspondantes ne sont pas établies.
15. D’une part, les requérants ne sauraient utilement soutenir, à l’appui de leur demande de décharge des impositions découlant de la remise en cause de la déductibilité des sommes comptabilisées comme pertes sur créances irrécouvrables, que l’engagement de poursuites contre le débiteur ne figure pas au nombre des conditions devant être satisfaites pour la constitution d’une dotation aux provisions pour créances douteuses. D’autre part, en se bornant à se prévaloir de ce moyen inopérant, alors qu’il est constant que le recouvrement des deux créances en litige n’a donné lieu à aucune diligence de la part de la société Alpes Traiteur, les requérants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du caractère définitif des pertes comptabilisées du fait du débiteur. C’est, dès lors, à bon droit que l’administration a rejeté la déduction des pertes constatées à hauteur de 732 euros par la société à la clôture de l’exercice en 2014.
16. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a remis en cause la dotation aux amortissements des constructions d’un montant de 54 800 euros comptabilisée par la société à la clôture de l’exercice en 2015.
17. Il est constant, que la dotation en litige est nettement supérieure aux dotations aux amortissements de 4 000 euros comptabilisées au cours des exercices antérieurs. Les requérants, qui ne justifient pas de la modification prospective par la société du plan d’amortissement, n’établissent pas davantage, par leurs seules allégations dépourvues de toute justification, que l’actif en cause aurait connu une accélération de son obsolescence ou de sa dégradation physique ayant pour conséquence une perte de valeur définitive pouvant justifier un amortissement exceptionnel ou accéléré. Par ailleurs, ils ne justifient pas davantage d’une éventuelle dépréciation probable et ne revêtant pas un caractère irréversible, laquelle aurait, en tout état de cause, dû faire l’objet d’une comptabilisation comme provision pour dépréciation. Dans ces conditions, l’administration était fondée à rehausser les bénéfices industriels et commerciaux de la société d’un montant de 54 800 euros au titre de l’exercices clos en 2015.
S’agissant de la provision pour dépréciation sur avance sur immobilisations
18. Il résulte de l’instruction que la société Alpes Traiteur a fait réaliser, sur un terrain qu’elle envisageait d’acquérir en vue de la construction d’un atelier agro-alimentaire, des travaux préparatoires d’architecture, de géométrie, de géologie et de géothermie, pour un montant total de 154 577 euros. Le permis de construire, daté du 22 juin 2006, étant devenu caduc le 9 décembre 2009 et la société n’ayant pas renouvelé sa demande, celle-ci a inscrit les frais de travaux préparatoires au débit du compte « constructions » de l’actif du bilan en 2014. Parallèlement, ces mêmes frais ont été déduits des résultats de la société à hauteur de 77 288 euros en 2012, 38 644 euros en 2013 et 38 645 euros en 2015 par inscription au débit du compte de charges financières et au crédit du compte de provisions pour dépréciation sur immobilisations. Par conséquent, le solde du compte de passif « provisions » était, à la clôture de l’exercice 2014, premier exercice non prescrit, créditeur de 115 932 euros, et il était, à la clôture de l’exercice 2015, créditeur de 154 577 euros. Le service vérificateur a considéré que la provision figurant au passif des bilans des exercices 2014 et 2015 était irrégulière dès l’origine aux motifs, d’une part, que les frais correspondant aux travaux préparatoires auraient dû être déduits du résultat 2010 à titre de charges définitives dès lors que la société avait, à la clôture de cet exercice, définitivement abandonné son projet d’acquisition du terrain et de construction de son atelier, d’autre part, que les montants des provisions avaient fait l’objet d’une évaluation forfaitaire imprécise, dont l’incohérence était de plus confirmée par la circonstance qu’aucune provision n’avait été comptabilisée en 2014. Enfin, le service a considéré que la société ne justifiait pas de la validation définitive de ses écritures comptables au plus tard à l’expiration de délai de souscription des déclarations de résultat.
19. Il résulte de l’instruction que, si les requérants soutiennent que la perte n’était pas certaine à la clôture des exercices 2012, 2013 et 2015, mais seulement probable, et que l’évaluation de la provision est suffisamment précise et justifiée par les factures présentées au service, ils n’assortissent toutefois ces allégations d’aucune justification. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a, sur le fondement du 2. de l’article 38 du code général des impôts, opéré des rehaussements de 115 932 euros et de 38 645 euros au titre respectivement des exercices clos en 2014 et 2015.
S’agissant du passif injustifié :
20. Il résulte de l’instruction que le service a constaté l’inscription d’une dette de taxe sur la valeur ajoutée de 1 515 euros au crédit du compte « 44586 TVA à régulariser » à la clôture de chacun des exercices contrôlés, provenant d’une taxe sur la valeur collectée, exigible et inscrite en comptabilité à ce titre au cours de l’exercice clos en 2013. Constatant que le délai de reprise visé à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales avait expiré le 31 décembre 2013, le service vérificateur a considéré que cette dette de taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait plus figurer au passif du bilan, et constituait donc un passif injustifié. En application des principes de correction symétrique des bilans et d’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit visés à l’article 38 du code général des impôts, l’administration fiscale a rehaussé le résultat de l’exercice clos en décembre 2014 de la somme de 1 515 euros.
21. Les requérants ne sauraient utilement soutenir, pour contester le bien-fondé de ce chef de redressement relatif à un passif injustifié à la clôture de l’exercice en 2014, que l’administration fiscale aurait appliqué, pour « l’établissement des bases de TVA », une méthode viciée dans son principe. Le moyen, inopérant, doit être écarté.
En ce qui concerne les majorations :
22. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
23. Il résulte de l’instruction que l’administration a assorti les impositions découlant des rehaussements des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par la société de la pénalité pour manquement délibéré de 40 %.
24. Les propositions de rectification n° 2120 en date du 4 avril 2017 adressées aux requérants mettent en avant la fréquence et la nature des manquements de la société destinés à minorer ses résultats. L’énoncé des faits motivant la position de l’administration fiscale est suffisamment précis pour permettre aux requérants de présenter utilement leurs observations. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la majoration pour manquement délibéré doit ainsi être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par les requérants dans les deux présentes instances doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans les deux présentes instances, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les requérants.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C, à M. et Mme B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 avril à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Charpy Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N° 2206981, 220698
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