Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 7 avr. 2026, n° 2502681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, et régularisée les 25 juillet et 14 août 2025, M. et Mme D… et B… C… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2025 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse en tant qu’elle a implicitement confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 234,60 euros (IM3 003) au titre de la période du 1er août 2022 au 31 mai 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 2 juin 2025 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse en tant qu’elle a implicitement confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 199,25 euros (IM3 002) au titre de la période du 1er août 2022 au 31 mai 2023.
Ils soutiennent que :
- ils ne demandent pas de remise gracieuse de leur dette mais contestent le bien-fondé des indus de prime d’activité mis à leur charge ;
- ils n’ont pas entretenu de communauté de vie avant leur mariage qui est intervenu le 20 mai 2023 ;
- Mme C… était auparavant hébergée par sa mère Mme E….
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. et Mme C….
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. F… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme C… un indu de prime d’activité d’un montant de 1 234,60 euros (IM3 003) au titre de la période du 1er août 2022 au 31 mai 2023 et un indu de prime d’activité d’un montant de 199,25 euros (IM3 002) au titre de la période du 1er août 2022 au 31 mai 2023. Par un courrier du 14 juin 2023, M. et Mme C… ont contesté le bien-fondé des indus de prime d’activité mis à leur charge. Par deux décisions du 2 juin 2025, dont M. et Mme C… sollicitent l’annulation, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a implicitement confirmé le bien-fondé d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 234,60 euros (IM3 003) au titre de la période du 1er août 2022 au 31 mai 2023 et un indu de prime d’activité d’un montant de 199,25 euros (IM3 002) au titre de la période du 1er août 2022 au 31 août 2023.
2. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité, d’aide personnelle au logement ou de prime d’activité, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) ». L’article L. 842-1 de ce code dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». L’article L. 842-3 du même code précise que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 de ce code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
4. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) ». Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; (…) ».
5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que, pour le bénéfice de la prime d’activité et des aides personnelles au logement, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
6. Il résulte de l’instruction que les indus de prime d’activité litigieux mis à la charge de M. et Mme C…, et dont ils contestent le bien-fondé, résultent de l’absence de déclaration de la réalité de la situation familiale de Mme C…. Il est constant que M. et Mme C… se sont mariés le 20 mai 2023. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et notamment du changement de situation effectué par Mme C… le 9 avril 2022, que l’intéressée a déclaré emménager dans un nouveau logement situé « 108 avenue de Tarascon, résidence Lousoleu, Avignon (84 000) » à compter du 22 janvier 2022. Ce logement correspond à celui de M. C…, pour lequel ce dernier a signé un bail à usage d’habitation le 22 janvier 2022. M. C… a déclaré de son côté vivre à cette adresse depuis le 22 mai 2022. En outre, à la suite d’une demande d’informations de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, Mme C… a déclaré le 9 juin 2023 qu’elle vivait en couple avec M. C… avant leur mariage conclu le 20 mai 2023, et ce depuis le mois de mai 2022. Pour établir l’absence de vie commune avant le 20 mai 2023, M. et Mme C… produisent la déclaration fiscale de l’année 2022 de Mme C… établi à l’adresse de sa mère, Mme E…, laquelle indique avoir hébergé sa fille jusqu’au 20 mai 2023 par une attestation sur l’honneur du 8 août 2023, et un avis d’échéance de l’assurance automobile du 19 juillet 2022 de Mme C… libellé également à l’adresse de Mme E…. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que M. et Mme C… n’entretenaient pas une communauté de vie avant leur mariage compte tenu de la déclaration claire et sans équivoque de Mme C… selon laquelle la vie de couple avait débuté avant cette date. En outre, si Mme C… fait valoir, dans un courriel du 11 mars 2025, qu’elle souffrait d’un « burn out » lors du contrôle de sa situation, ce qui a entraîné une incompréhension de la question posée sur le début de sa vie maritale, cette circonstance n’est corroborée par aucun élément du dossier. Par suite, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a pu, à bon droit et sans erreur de fait, considérer que M. et Mme C… formaient un foyer au sens des dispositions précitées de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale à compter du mois de mai 2022 pour mettre à la charge de M. et Mme C… les indus de prime d’activité litigieux au titre de la période du 1er août 2022 au 31 mai 2023.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D… et B… C… et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
C. F…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Rejet
- Signature électronique ·
- Manche ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Aide ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Langue ·
- Entretien ·
- Interprète ·
- Parlement européen ·
- Information ·
- Responsable ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande
- Territoire français ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Administration
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Obligation ·
- Contribuable ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Entreprise ·
- Immatriculation ·
- Déclaration
- Coefficient ·
- Entretien ·
- Construction ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Notoire ·
- Avantage ·
- Réparation ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Énergie solaire ·
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Climat ·
- Centrale
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Traiteur ·
- Provision ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Vérificateur ·
- Bénéfices industriels ·
- Procédures fiscales
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Jour férié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.