Désistement 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 août 2025, n° 2513026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme C A veuve B représentée par Me Vannier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à Me Vannier, son avocat, au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 4 août 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot ;
— les observations de Me Bingham, substituant Me Vannier, représentant Mme A veuve B, qui déclare se désister de sa requête ;
— les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui prend acte du désistement de la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Dans les circonstances de l’espèce, dès lors que la suspension de l’exécution de la décision attaquée a déjà été prononcée par le juge des référés du tribunal par une ordonnance n° 2505475 du 15 avril 2025, il n’y a pas lieu d’admettre Mme A veuve B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le désistement :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. A l’audience, la requérante a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A veuve B n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A veuve B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A veuve B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 août 2025.
La juge des référés,
N. Dupuy-Bardot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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