Non-lieu à statuer 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 15 avr. 2026, n° 2605181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2026, notifié le 10 mars 2026, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la mesure d’assignation à résidence n’est ni nécessaire, ni proportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cormier, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cormier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique le 13 avril 2026 à 10h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 1er septembre 2001, de nationalité ivoirienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 3 mars 2017, selon ses déclarations. Par un arrêté du 12 décembre 2025, notifié le 23 décembre suivant, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 20 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Enfin, par un arrêté du 6 mars 2026, notifié le 10 mars 2026, dont M. A… demande au tribunal l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il en résulte qu’il est régulièrement motivé au regard des exigences de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
6. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
7. Par un arrêté du 12 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a refusé d’admettre au séjour M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français. Le requérant n’établit pas que l’exécution de cette mesure d’éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Si l’intéressé soutient qu’il ne présente pas de risque de fuite ou de soustraction à cette mesure d’éloignement, cette circonstance, à la supposer établie, ne fait pas obstacle à ce que puisse être édictée à son encontre, dans l’attente de l’exécution de son éloignement, une assignation à résidence. Par ailleurs, M. A… ne démontre pas que sa situation personnelle l’empêcherait de satisfaire à l’obligation qui lui est faite de se présenter les mardis et jeudis, à 10h00, sauf les jours fériés, au commissariat d’Angers, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est domicilié dans cette commune. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas pris une mesure disproportionnée en lui imposant les contraintes décrites ci-dessus.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil du requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
R. Cormier
La greffière,
J. MartinLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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