Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 sept. 2025, n° 2418302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte, et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 15 décembre 1963, a sollicité le 23 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de refus de sa demande de titre née du silence gardé par l’administration sur sa demande. Toutefois, par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet de police a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Sur les décisions attaquées :
2. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et qu’une décision expresse de rejet est intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Il en résulte que les conclusions de Mme A doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision du 14 mars 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police :
3. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été adressée par voie postale à Mme A à l’adresse qu’elle avait indiquée lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, la même que celle indiquée sur la requête introductive d’instance. L’avis de réception rattaché à ce pli portait la date du 15 mars 2024 et la case « destinataire inconnu à l’adresse », correspondant au motif de non-distribution, y était cochée. Dans ces conditions, la notification de la décision attaquée doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 15 mars 2024. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que la requête enregistrée le 7 juillet 2024 est tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est tardive et doit en conséquence être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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