Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 30 déc. 2025, n° 2400178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, Mme B… A… conteste la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette d’un montant initial de 820,47 euros correspondant à un indu de prime d’activité au titre de la période courant du 1er mars au 31 mai 2023, laissant à sa charge la somme de 205,12 euros.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré 6 août 2025, la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean, magistrate déléguée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a bénéficié de la prime d’activité à compter du 1er janvier 2016. A la suite d’un contrôle de sa situation intervenu en avril 2023, il est apparu que les déclarations de ressources effectuées par l’intéressée au titre des mois de décembre 2022 à février 2023 étaient erronées, Mme A… ayant déclaré à tort les pensions qu’elle perçoit comme étant des revenus salariés. La régularisation de son dossier a ainsi généré un indu de prime d’activité d’un montant de 820,47 euros au titre des mois de mars à mai 2023. Cet indu a été notifié à Mme A… par une décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle du 30 juin 2023. Par un courrier du 6 juillet 2023, Mme A… a sollicité la remise de sa dette. Celle-ci lui a été partiellement accordée par une décision du 21 décembre 2023 de la commission de recours amiable. La requérante reste ainsi redevable de la somme de 205,12 euros. Par la requête susvisée, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler cette décision du 21 décembre 2023 et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de sa dette.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
Mme A… soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu de prime d’activité restant à sa charge. Si elle soutient percevoir une retraite d’invalidité, qui s’établissait à environ 475 euros par mois en 2023, la CAF démontre, d’une part, que cette pension s’établit en mai 2025 à 542 euros par mois et qu’à celle-ci s’ajoute une rente mensuelle de 184 euros et, d’autre part, que l’intéressée a perçu des revenus salariés au premier semestre de l’année 2025 pour un montant moyen de 1 700 euros nets par mois, soit un revenu mensuel total de 2 242 euros. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne justifie que de ses charges d’assurance et de complémentaire santé et prévoyance, pour un montant d’environ 187 euros par mois, elle ne saurait être regardée comme justifiant se trouver dans une situation de précarité. Par suite, et sans que sa bonne foi ne soit remise en cause, Mme A…, qui ne démontre en outre pas être dans l’impossibilité de solliciter auprès de la CAF de Meurthe-et-Moselle la mise en place d’un échéancier le cas échéant, plus adapté à sa situation financière, ne justifie pas qu’une remise totale de sa dette de prime d’activité devrait lui être accordée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate déléguée,
G. Grandjean
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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