Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 juil. 2025, n° 2503958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503958 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme C B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à l’association tutélaire des majeurs protégés (ATIAM) de lui communiquer « une copie du compte de gestion et des pièces justificatives depuis le 9 mai 2022 » sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Pérez, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’ATIAM de lui délivrer une copie de ses comptes de gestion et des pièces justificatives sur le fondement des articles 472 et 510 du code civil. En se bornant à indiquer qu’elle a porté plainte contre cette association, Mme B A n’établit ni la condition d’urgence ni le caractère utile de la mesure sollicitée.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées par la procédure prévue à l’article L 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Fait à Nice, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
T. PEREZ
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
N° 2503917
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