Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mars 2026, n° 2605408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605408 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 12 mars 2026, 13 mars 2026 et 16 mars 2026, Mme A… C…, agissant au nom de sa fille mineure, Mme B… D… C…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du Code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de rétablir immédiatement le service d’accompagnement pédagogique à domicile à l’hôpital et à l’école (SAPADHE) ou de mettre en place un dispositif pédagogique équivalent au profit de l’élève B… D… C… ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles d’assurer sans délai la continuité pédagogique adaptée à son état de santé ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de mettre en place un volume d’enseignement compatible avec le programme suivi par la classe ;
4°) d’assortir ces mesures d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’interruption du dispositif Sapadhe est intervenue sans solution alternative, alors que l’élève présente un trouble anxio-dépressif sévère avec risque suicidaire qui l’expose directement à un danger grave et immédiat pour son intégrité psychique.
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation, à la protection contre le harcèlement, à la protection de la santé et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Des pièces ont été enregistrées pour le recteur de l’académie de Versailles le 17 mars 2026.
Il soutient s’en rapporter aux pièces transmises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 mars 2026 à 15 heures.
Le rapport de Mme Mme Mettetal-Maxant, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience ;
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme C… le 18 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du mois de février 2026, le recteur de l’académie de Versailles n’a pas prolongé le dispositif Sapadhe mis en place depuis le mois d’octobre 2025 au profit de l’élève B… D… C…. Par la présente requête, Mme C… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de rétablir immédiatement le dispositif Sapadhe ou de mettre en place un dispositif pédagogique équivalent au profit de B… D… C…, d’assurer une continuité pédagogique adaptée à son état de santé sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour justifier l’urgence s’attachant à l’intervention de la juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme C… fait valoir que l’interruption du dispositif SAPADHE en février 2026, sans solution alternative, expose directement sa fille à un danger grave et immédiat pour son intégrité psychique dès lors qu’elle présente un trouble anxio-dépressif sévère avec risque suicidaire attesté médicalement. Toutefois, si Mme C… établit que l’état de santé de sa fille reste préoccupant, elle n’apporte pas d’éléments démontrant une impossibilité pour celle-ci à disposer d’un dispositif équivalent, tel que l’offre le Centre National d’Enseignement à Distance (CNED) ou que celui-ci ne serait pas susceptible de lui apporter des bénéfices pédagogiques comparables au dispositif SAPADHE. Il s’ensuit que ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, cette condition ne peut être regardée comme remplie.
En l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 18 mars 2026.
La juge des référés
signé
A. Mettetal-Maxant
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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