Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 28 oct. 2025, n° 2213923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2022, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le président de l’Université d’Angers a refusé de le titulariser dans le corps des maîtres de conférences ;
2°) de réparer son préjudice ;
Il soutient que :
- les rapports qui ont fondé la décision contestée ne lui ont pas été communiqués ;
- cette décision ne tient pas compte de son travail et de son investissement au sein de l’université.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, la présidente de l’Université d’Angers conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute d’exposer des moyens de droit ;
- les conclusions indemnitaires de la requête ne sont pas liées ;
- les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025 :
- le rapport de M. Berthon, président ;
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a été recruté le 1er septembre 2020 par l’Université d’Angers en qualité de maître de conférence stagiaire. Son stage a été prorogé d’un an. Par une décision du 6 septembre 2022, le président de l’Université a décidé de ne pas le titulariser. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 32 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs : « Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire pour une durée d’un an par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. (…) Le directeur de chaque service ou composante délivrant la formation du stagiaire établit un avis sur le suivi de la formation, transmis au conseil académique ou à l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation préalablement à la délivrance de l’avis conforme mentionné au cinquième alinéa du présent article. / (…) / A l’issue du stage prévu au premier alinéa, les maîtres de conférences stagiaires sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaires pour une période d’un an, soit réintégrés dans leur corps d’origine, soit licenciés s’ils n’ont pas la qualité de fonctionnaire. / (…) / Pour la mise en œuvre des deux alinéas précédents, les décisions du président ou du directeur de l’établissement sont prononcées conformément à l’avis du conseil académique ou de l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, siégeant dans tous les cas en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés. / (…) / L’avis défavorable du conseil académique ou de l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation est communiqué dans les huit jours de son adoption au maître de conférences stagiaire ou à l’agent contractuel qui peut, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle il en a reçu notification, saisir le conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs d’un rang au moins égal. Le conseil d’administration entend l’intéressé à sa demande. / L’avis du conseil d’administration ainsi saisi se substitue à celui du conseil académique ou de l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation. / Tout avis défavorable est motivé. / Les décisions de titularisation ou de maintien en qualité de stagiaire sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l’établissement. Le licenciement des maîtres de conférences stagiaires est prononcé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. (…) ».
3. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n’est pas, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements.
4. M. A… soutient que les avis défavorables du 11 juillet 2022 du conseil académique et du 5 septembre 2022 du conseil d’administration, siégeant en formation restreinte, ne lui ont pas été communiqués. Il résulte toutefois des dispositions rappelées au point 2 que seul le premier de ces deux avis devait lui être notifié, dans un délai de huit jours, et il ressort des pièces du dossier que cette formalité a été accomplie le 18 juillet 2022. Par conséquent, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. Si M. A… soutient, sans d’ailleurs le justifier, qu’il s’est investi dans ses fonctions d’enseignant-chercheur, il ressort des pièces du dossier, en particulier des avis des 11 juillet et 5 septembres 2022 précités, qu’il n’a pas démontré sur le plan pédagogique, en dépit du fait qu’il a bénéficié d’une prorogation de son stage, sa capacité à produire les supports de cours attendus et qu’il a manqué d’implication et d’investissement personnel dans ses activités de recherche, alors même qu’il a bénéficié sur ce point d’un accompagnement spécifique. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse refusant de le titulariser en fin de stage serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ses capacités professionnelles doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 septembre 2022 du président de l’Université d’Angers ni, par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité d’une telle demande, à solliciter la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de cette décision.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par l’Université d’Angers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Université d’Angers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Copie en sera adressée, pour information, à la présidente de l’Université d’Angers et à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
E. BERTHON
L’assesseure la plus ancienne dans le grade,
C. MORENO
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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