Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2301430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301430 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 16 mai et 21 septembre 2023 par lesquelles la directrice du centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone a refusé de lui verser l’aide au retour à l’emploi ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Corte-Tattone, à titre principal, de lui accorder le bénéfice de cette allocation ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que le versement de l’allocation de retour à l’emploi incombe au centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone au regard des dispositions de l’article R. 5424-2 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et dès lors irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés, dès lors que Mme A… ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 novembre suivant.
Par un courrier du 14 août 2025, la requérante a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire tout élément permettant de justifier soit de la recherche effective et continue d’un emploi, soit de l’accomplissement d’une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi, soit d’une action de formation non inscrite dans ce projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation en application des dispositions du b) de l’article 4 du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage.
Mme A… a produit des pièces, enregistrées le 5 septembre 2025et communiquées le jour même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, aide-soignante, a été recrutée par le centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone en contrat à durée indéterminée à compter du 8 juillet 2019, contrat qui a pris fin le 7 septembre 2022 à la suite de sa démission. L’intéressée a ensuite été employée, du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023, dans le secteur privé, sous contrat à durée déterminée en qualité d’assistante de vie. Par courrier du 11 mai 2023, Mme A… a demandé au centre hospitalier le versement de l’aide au retour à l’emploi. Le 16 mai suivant, la directrice du centre hospitalier a rejeté sa demande. Le 1er septembre 2023, la société Covea, en qualité d’assureur de Mme A…, au titre de la protection juridique, a, à son tour, sollicité le versement de cette allocation. Par un courrier du 21 septembre 2023, la directrice du centre hospitalier a rejeté cette demande. La requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation des décisions des 16 mai et 21 septembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Selon l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, L’article L. 127-1 du code des assurances dispose : « Est une opération d’assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d’une prime ou d’une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d’assurance, en cas de différend ou de litige opposant l’assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l’objet ou d’obtenir réparation à l’amiable du dommage subi ». Eu égard aux termes de ces dispositions, un assureur au titre de la protection juridique peut présenter un recours administratif ou une réclamation préalable, au nom de son assuré, par l’intermédiaire de l’un de ses préposés, sans être tenu de produire un mandat exprès de l’assuré ni une délégation de signature à son préposé.
4. En l’espèce, le 1er septembre 2023, la société Covea a adressé au centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone un recours gracieux tendant au versement à la requérante de l’aide au retour à l’emploi. Par un courrier du 16 mai 2023, le centre hospitalier avait précédemment rejeté cette demande, mais cette décision ne comportait pas la mention des voies et délais de recours. Dès lors, le recours gracieux présenté par la société Covea ne pouvait être regardé comme tardif. Il résulte par ailleurs de ce qui a été indiqué au point 3 que la société Covea, en sa qualité d’assureur, au titre de la protection juridique de Mme A…, était fondée à présenter un recours administratif ou une réclamation préalable au nom de son assurée, sans avoir à produire un mandat exprès de celle-ci. Par conséquent, la requête introduite par Mme A… le 14 novembre 2023, dans le délai de deux mois suivant le rejet du recours gracieux intervenu le 21 septembre 2023, n’est pas tardive et doit être regardée comme recevable. La fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier doit donc être écartée.
Sur les conclusions de Mme A… tendant à ce que le centre hospitalier de Corte-Tattone lui verse des allocations d’aide au retour à l’emploi :
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
6. Aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs involontairement privés d’emploi (…), aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure ». Aux termes de l’article L. 5424-1 du même code : « Ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires (…) ». Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles des articles L. 5422-2, L. 5422-3 et L. 5422-20 du même code que les agents publics involontairement privés d’emploi ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions définies par l’accord prévu par l’article L. 5422-20, dès lors qu’un tel accord est intervenu et a été agréé et qu’il n’est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l’emploi des agents publics. Aux termes de l’article 2 du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, alors applicable : « Ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la perte d’emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d’emploi résulte : (…) / – d’une fin de contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ; (…) ». L’article 4 du même règlement prévoit que : « Les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie à l’article 3 doivent : (…) e) N’avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux §2 et §4 de l’article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation d’au moins 91 jours travaillés ou 455 heures travaillées. Sont pris en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l’indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail ; (…) ».
7. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 5424-2 du code du travail : « Lorsque, au cours de la période retenue pour l’application de l’article L. 5422-2, la durée totale d’emploi accomplie pour le compte d’un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d’assurance a été plus longue que l’ensemble des périodes d’emploi accomplies pour le compte d’un ou plusieurs employeurs relevant de l’article L. 5424-1, la charge de l’indemnisation incombe à [Pôle emploi] pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1. / Dans le cas contraire, cette charge incombe à l’employeur relevant de l’article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l’intéressé durant la période la plus longue ».
8. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’un agent a, après avoir quitté volontairement un emploi, retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé, il a droit à une indemnisation au titre de l’assurance chômage dès lors qu’il a travaillé au moins quatre-vingt-onze jours ou quatre cent cinquante-cinq heures dans ce dernier emploi et que, d’autre part, dans cette hypothèse, la détermination de la personne à laquelle incombe la charge de l’indemnisation dépend de la question de savoir quel est l’employeur qui, dans la période de référence prise en compte pour l’ouverture des droits, l’a occupé pendant la période la plus longue.
9. D’une part, alors qu’il est constant que Mme A… a démissionné de ses fonctions au sein du centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone, le 7 septembre 2022, il ressort des pièces du dossier qu’elle a ensuite exercé une activité salariée, dans le secteur privé, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, durant 181 jours, cette période constituant une période d’affiliation au sens de la réglementation applicable. Si les mentions de ce contrat précisent qu’il a été conclu « en raison de ce que la salariée ne veut pas de CDI », il ne résulte pas de l’instruction qu’un nouvel emploi aurait été proposé à l’intéressée à l’issue de ce contrat. Ainsi, Mme A… doit être regardée comme ayant été privée involontairement de son emploi. En outre, dès lors qu’il résulte de l’instruction que la requérante justifiait des autres conditions requises par les dispositions de l’article 4 du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 et notamment de celles tendant à une inscription à Pôle Emploi et à la recherche d’emploi, il y a lieu de considérer qu’elle remplissait les conditions requises pour pouvoir bénéficier de l’aide au retour à l’emploi.
10. D’autre part, il ressort de l’attestation de Pôle emploi Corse, en date du 21 avril 2023, qui n’est pas sérieusement contestée, que la période de référence d’affiliation à prendre en compte pour le calcul de l’allocation chômage de Mme A… est celle du 31 décembre 2020 au 31 mars 2023, et qu’au cours de cette période, l’intéressée a travaillé durant 616 jours dans le secteur public, au sein du centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone, et 190 jours dans le secteur privé. Par suite, en application de ce qui a été dit au point 7, il appartient au centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone de verser à Mme A… l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui lui est due.
11. Il résulte de ce qui précède que les décisions des 16 mai et 21 septembre 2023 par lesquelles la directrice du centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone a refusé de verser à Mme A… l’aide au retour à l’emploi doivent être annulées.
12. L’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer le montant exact des droits de Mme A…, il y a lieu de renvoyer l’intéressée devant le centre hospitalier intercommunal de Corte Tattone pour que soient calculées et versées, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, les allocations d’aide au retour à l’emploi qui lui sont dues.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier intercommunal de Corte Tattone demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Corte Tattone une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 16 mai et 21 septembre 2023 de la directrice du centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone sont annulées.
Article 2 : Mme A… est renvoyée devant le centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone afin que celui-ci procède au calcul et au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui lui est due pour la période allant du 31 décembre 2020 au 31 mars 2023, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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