Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 2401177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2024, Mme C… A…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de ressortissante de l’Union européenne et assimilée « non active » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante roumaine née le 2 août 1991, déclare être entrée en France en 2008, à l’âge de dix-sept ans. Le 29 décembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour en tant que ressortissante de l’Union européenne et assimilée « non active ». Par un arrêté du 15 février 2023, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande.
En premier lieu, l’arrêté du 15 février 2023 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de même que ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et développe, avec une précision suffisante, les motifs de fait au fondement du refus de titre de séjour attaqué. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué, lequel n’est pas rédigé de façon stéréotypée et n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de Mme A…, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué, qui présentent un caractère détaillé ainsi qu’il vient d’être dit, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A…. Dans ces conditions, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ». A ce titre, l’article L. 234-1 de ce code dispose que : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée ».
Mme A…, qui se borne à se prévaloir de la scolarisation de ses six enfants nés sur le territoire français, n’établit, ni même n’allègue satisfaire aux conditions requises à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de ressortissante de l’Union européenne, ainsi que l’a retenu le préfet du Nord. Au surplus, l’intéressée, qui ne fait pas davantage état par les pièces qu’elle produit d’une résidence légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédant sa demande de titre de séjour, ne peut bénéficier d’un droit au séjour permanent en application des dispositions de l’article L. 234-1 du même code. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si Mme A…, dont l’ancienneté de la présence sur le territoire français n’est pas établie de façon suffisamment probante, fait état de la scolarisation de ses six enfants nés en France, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser une particulière insertion de l’intéressée sur le territoire français, laquelle, d’ailleurs célibataire, ne se prévaut d’aucuns liens sociaux tissés sur le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, le point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
L’arrêté attaqué, qui n’est pas assorti d’une mesure d’éloignement, n’a, par lui-même, ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A… de ses enfants et de mettre fin à leur scolarisation en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au préfet du Nord et à Me Danset-Vergoten.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Parcelle ·
- Collectivités territoriales ·
- Détournement de pouvoir ·
- Habitat
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Étudiant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Annulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Taxation ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Portée ·
- Exécution ·
- Juridiction ·
- Saisie des rémunérations ·
- Compétence ·
- Débiteur ·
- Contestation ·
- Saisie-attribution
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Communauté d’agglomération ·
- Aire de jeux ·
- Commune ·
- Bruit ·
- Ouvrage public ·
- Maire ·
- Nuisances sonores ·
- Santé publique ·
- Collectivités territoriales ·
- Responsabilité pour faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Examen
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Public ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Attestation ·
- Compétence ·
- Pouvoir ·
- Police ·
- Sous astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Maire ·
- Plan ·
- Autorisation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Opposition
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Rabais ·
- Rejet ·
- Marchés publics ·
- Prix
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.