Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 déc. 2025, n° 2403816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403816 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Le président de la 2ème chambre,Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024 au greffe du tribunal de la tarification sanitaire et sociale de Nancy et transmise au tribunal administratif de Nancy le 1er janvier 2025, en application des dispositions de l’article 8 du décret n° 2024-1168 du 6 décembre 2024 portant transfert de compétence entre juridictions de l’ordre administratif pour le contentieux de la tarification sanitaire et sociale, puis enregistrée sous le n° 2403810, et un mémoire, enregistré le 13 mai 2025, l’association Vivre et Devenir Villepinte Saint-Michel, représenté par Me Badin, demande au tribunal :
1°) de réformer l’arrêté du président du conseil départemental de la Marne n° 2024-100 du 13 avril 2024 portant tarification de la maison d’enfants à caractère social (MECS) Plume au titre de l’année 2024, en augmentant de 36 109,56 euros les dépenses de groupe I et en intégrant au budget de l’établissement 2 000 euros d’investissements afin de couvrir l’acquisition d’un salon ;
2°) en conséquence de quoi, de diminuer, à due concurrence de ces augmentations, les reprises sur réserve de compensation des charges d’amortissements de l’établissement et réévaluer le montant du prix de journée fixé par les articles 1er et 2 de l’arrêté n° 2024-100 portant tarification 2024 de la MECS Plume ;
3°) d’annuler la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge du département de la Marne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024 au greffe du tribunal de la tarification sanitaire et sociale de Nancy et transmise au tribunal administratif de Nancy le 1er janvier 2025, en application des dispositions de l’article 8 du décret n° 2024-1168 du 6 décembre 2024 portant transfert de compétence entre juridictions de l’ordre administratif pour le contentieux de la tarification sanitaire et sociale, enregistrée sous le n° 2403816, et un mémoire, enregistré le 13 mai 2025, l’association Vivre et Devenir Villepinte Saint-Michel, représenté par Me Badin, demande au tribunal :
1°) de réformer l’arrêté n° 2024-108 du 6 juin 2024 portant tarification de la maison d’enfants à caractère social (MECS) Foyer Sainte-Chrétienne au titre de l’année 2024 afin d’augmenter de 60 634 euros les dépenses de groupe I, de 133 742,47 euros les dépenses de groupe II et de 51 639,92 euros les dépenses de groupe III ;
2°) en conséquence de quoi, réévaluer le montant du prix de journée fixé par les article 1er et 2 de l’arrêté n° 2024-108 susmentionné ;
3°) d’annuler la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge du département de la Marne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2025 : « Les recours dirigés contre les décisions prises par (…) le président du conseil départemental (…) déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 4383-5 du code de la santé publique les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d’organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale. » Aux termes de l’article L. 351-3 du même code, également dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2025 : « Les recours sont introduits devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale par toute personne physique ou morale intéressée, par les organismes de sécurité sociale, par le directeur général de l’agence régionale de santé et par le représentant de l’Etat dans le département où a son siège l’établissement ou le service dont la tarification est contestée. » Selon l’article R. 351-15 de ce code, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2025 : « Les recours mentionnés à l’article L. 351-3 doivent être exercés dans le délai d’un mois qui court à compter de la date de publication de la décision attaquée ou à l’égard des personnes et organismes auxquels elle est notifiée à compter de la date de notification. » Enfin l’article R. 351-17 dudit code précisait alors que : « (…) Les délais de recours d’un mois institués par les articles R. 351-15 et R. 351-16 sont des délais francs. ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, applicable, depuis le 1er janvier 2025, aux décisions visées par l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » La notification d’une décision portant l’indication d’un délai plus long que celui prévu par les textes en vigueur emporte application de ce délai alors même qu’il serait erroné.
Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que les arrêtés en litige ont été notifiés à l’association requérante par le département de la Marne le jeudi 6 juin 2024, en pièces jointes à un courriel, et que celle-ci en a eu connaissance à la même date. Cette notification comportait l’indication des voies et délais de recours, mentionnant la possibilité de saisir le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de ces arrêtés. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, la mention erronée d’un délai de recours de deux mois, plus long que celui prévu par les dispositions alors applicables de l’article R. 351-15 du code de l’action sociale et des familles, n’a pas rendu inopposable tout délai de recours à l’exception du délai raisonnable d’un an, mais a eu pour effet de rendre applicable ce délai de deux mois, expirant le jeudi 8 août 2024. Les recours gracieux formés contre les arrêtés en litige par des courriers datés du 13 août 2024, reçus le 16 août 2024, sans qu’il soit établi ni même allégué qu’ils auraient été rédigés et expédiés au plus tard le 8 août 2024, sont intervenus après l’expiration de ce délai et n’ont pu avoir pour effet de le proroger. Dès lors, les requêtes susvisées, enregistrées le 14 novembre 2024 au greffe du tribunal de la tarification sanitaire et sociale de Nancy sont tardives et entachées d’une irrecevabilité manifeste, non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Elles doivent, par suite, être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes Nos 2403810 et 2403816 de l’association Vivre et devenir sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vivre et devenir et au département de la Marne.
Fait à Nancy, le 19 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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