Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 mars 2026, n° 2507700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Beligon, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
– la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet et suffisant de sa situation ;
– la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
– les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire violent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces complémentaires enregistrées le 3 septembre 2025.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixé au 23 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche, présidente ;
– les observations de Me Beligon, représentant M. A…, requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc né à Lyon le 9 septembre 2002 est entré en France pour la dernière fois, le 9 septembre 2019 après être reparti en Turquie de 2007 à 2019. Le 11 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 26 décembre 2024 dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont il est fait application, en particulier l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que, d’ailleurs les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne de manière suffisamment précise et circonstanciée les conditions de séjour en France de M. A… ainsi que sa situation professionnelle, personnelle et familiale, l’autorité administrative n’étant pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger. Ainsi, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle et familiale du requérant au regard des dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet et sérieux de la situation de M. A… doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. A… fait valoir qu’il est né en France en 2002 et qu’il a résidé sur le territoire français en totalité plus de dix ans dès lors qu’il y a vécu jusqu’à ses cinq ans et qu’il y est revenu en 2019, où il y réside depuis lors. Il se prévaut également de la présence sur le territoire français de sa mère, en situation régulière ainsi que de celle de son oncle et soutient avoir été scolarisé de 2020 à 2022 au titre d’un certificat d’aptitude professionnelle « menuiserie » sans toutefois parvenir à l’obtenir compte tenu de la précarité de sa situation administrative. Il soutient également suivre des cours de français, avoir tissé des liens amicaux sur le territoire et être titulaire d’une promesse d’embauche en qualité de serveur à plein temps datée de 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est entré pour la dernière fois en France en 2019, qu’il est célibataire, sans charge de famille, et qu’il ne produit aucune pièce au soutien d’une intégration sociale, personnelle ou professionnelle sur le territoire français. Par ailleurs, il ne conteste pas ne pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où résident encore son père, son frère et sa sœur et dans lequel il a vécu de 2007 à 2019. Dans ces conditions, et alors même que la présence de l’intéressé en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, le refus de titre de séjour en litige ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, il ne méconnait ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En second lieu, pour les motifs exposés au point 5, le moyen selon lequel les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant fixation du pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La présidente,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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