Annulation 24 juin 2025
Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 avr. 2026, n° 2606943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juin 2025, N° 2405680 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, Mme A… D…, représentée par Me Ben Gadi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 mars 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants C… et B… ;
2°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa fille mineure est exposée à un risque de mariage forcé au Mali, son actuel pays de résidence ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de production des avis du maire de Ville-d’Avray et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine s’est cru à tort en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête au fond n° 2606953, enregistrée le 30 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante sénégalaise née le 23 mars 1976, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 24 octobre 2035, a présenté le 8 septembre 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants mineurs. Par un jugement n° 2405680 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d’une part, annulé la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial de l’intéressée, motif pris de l’irrégularité de la procédure suivie par l’administration et, d’autre part, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par une décision du 12 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a de nouveau rejeté la demande de l’intéressée. Par une ordonnance n° 2603953 du 10 mars 2026, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de la décision susmentionnée du 12 septembre 2025 et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par une décision du 20 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a de nouveau rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme D…. L’intéressée demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme D… doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D….
Fait à Cergy, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Protection ·
- Police
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Contestation ·
- Prescription ·
- Acte ·
- Livre ·
- Notification ·
- Droits d'associés
- Sécurité ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Copropriété ·
- Clôture ·
- Rapport ·
- Villa ·
- Agent assermenté ·
- Justice administrative ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Destination ·
- Jugement ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Infraction ·
- Tierce personne ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Arabie saoudite ·
- Légalité ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Délai ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Voyage ·
- Département ·
- Franche-comté ·
- Région ·
- Bourgogne ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Référence ·
- Transport
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Île-de-france
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.