Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2523928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux et individualisé de sa situation ;
- la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne lui ayant pas été régulièrement notifiée, la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux et individualisé de sa situation ;
- la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne lui ayant pas été régulièrement notifiée, la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- il risque de subir, en cas de retour dans son pays d’origine, des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 décembre 2025 à 12 heures.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien né le 24 novembre 1993, déclare être entré en France le 8 juin 2023 afin de demander l’asile. L’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 19 avril 2024. Par une décision du 2 juin 2025, la demande de protection internationale présentée par M. A… a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet de police de Paris a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Par une décision du 15 janvier 2026 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Par suite il n’y a plus lieu de se prononcer sur ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté du 24 juillet 2025 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il vise, notamment, les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. L’arrêté attaqué, qui mentionne ainsi les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision qu’il édicte, permettait à l’intéressé de comprendre cette décision et de la discuter utilement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Enfin, aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), jusqu’à la date de lecture de la décision de cette dernière. En l’absence d’une telle notification, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de l’OFPRA ou de la CNDA a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 24 juillet 2025 a été prise après que sa demande de protection internationale a été rejetée par l’OFPRA le 19 avril 2024, puis par la CNDA le 2 juin 2025. Le relevé des informations de la base de données « Telemofpra », produit par le préfet de police de Paris dans l’instance, indique que cette dernière décision a été notifiée le 18 juin 2025 au requérant. Ainsi, le préfet de police de Paris apporte la preuve que la qualité de réfugié avait définitivement été refusée à M. A… et que son droit au maintien avait pris fin à la date de la décision attaquée. M. A… n’apporte aucun élément de nature à contredire les mentions portées sur ce document. Par suite, à la date de la décision attaquée, M. A… avait perdu son droit au maintien sur le territoire français et le préfet de police de Paris a pu, pour ce motif, sans commettre d’erreur de droit, l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le dossier de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux et individualisé de sa situation.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage d’éloigner un étranger du territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, M. A… est entré en France, selon ses propres déclarations, le 8 juin 2023, soit deux ans seulement avant la décision attaquée. Au soutien de sa requête, il se borne à faire valoir qu’il a fixé le centre de ses intérêts sur le territoire national et que deux de ses frères sont en situation régulière sur le territoire. Il ne soutient pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans et ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris aurait porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant et méconnu les stipulations précitées.
En cinquième et dernier lieu, doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. ».
En application de ces dispositions, le préfet de police de Paris, qui a constaté la nationalité mauritanienne de M. A…, a suffisamment motivé sa décision en désignant comme pays de destination celui dont M. A… « a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible » et en relevant une absence de risque de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision susvisée n’aurait pas été prise à l’issue d’un examen sérieux et individualisé de sa situation, de ce que la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne lui ayant pas été régulièrement notifiée, la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle serait est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation doivent être écartés pour les mêmes des motifs que ceux développés aux points 6 à 10 du présent jugement.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En l’espèce, M. A… se borne à invoquer, au soutien de sa requête, des rapports, au demeurant non datés, faisant état d’une discrimination des « négro-mauritaniens » en raison de leur appartenance ethnique. Il ne fait cependant état d’aucun élément étayé propre à sa situation personnelle. Au surplus, ainsi qu’il a été dit, sa demande de protection internationale a été rejetée, au motif notamment que « les déclarations insuffisamment étayées et personnalisées de M. A… n’ont pas permis de tenir pour établis les faits présentés comme étant à l’origine de son départ du pays et, par suite, de considérer comme fondées les craintes exprimées en cas de retour en Mauritanie ». Il n’est pas établi, dans ces conditions, que M. A… serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des faits contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 13.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le rejet des conclusions aux fins d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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