Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2216827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. D… B…, représenté par Me Niclet, demande au tribunal :
1°) la décharge de l’obligation de payer la somme de 907 792 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 25 juin 2022 et de la saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières du 3 août 2022, décernées à la SARL J. J. Siane Fils et A… par le service des impôts des particuliers d’Ermont, en vue du recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;
2°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
- l’action en recouvrement est prescrite en vertu de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’aucune poursuite n’a été effectuée à son encontre ;
- l’avis à tiers détenteur adressé à son employeur ne lui a pas été notifié et doit donc être considéré comme irrégulier.
Par une lettre du 24 avril 2025, Me Niclet a informé le tribunal que Mme C… B…, fille de M. D… B…, décédé en cours d’instance, a déclaré reprendre l’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à défaut d’une contestation préalable auprès de l’administration de l’avis à tiers détenteur du 25 juin 2022, le requérant est irrecevable à le contester devant le tribunal ;
- que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont, le 9 septembre 2025, été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’en vertu de l’article R*. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement n’est recevable qu’à l’encontre du premier acte de poursuite permettant de l’invoquer utilement.
Par un courrier du 15 septembre 2025, le requérant a répondu à ce moyen soulevé d’office et conteste la régularité de la notification de la mise en demeure de payer du 15 octobre 2019, en faisant valoir que l’adresse de notification serait différente de celle de la requête et que la signature ne correspondrait pas à celle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Pour avoir paiement de la somme initiale de 907 792 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B… a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006, mises en recouvrement en 2009 et 2010, le service des impôts des particuliers d’Ermont a décerné à la SARL J. Siane Fils et A… une saisie administrative à tiers détenteur le 25 juin 2022 et une saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières le 3 août 2022. M. B… a formé, devant la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise, une opposition contre ce dernier acte de poursuite le 2 septembre 2022, laquelle a été rejetée par une décision du 11 octobre 2022. M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces actes de poursuite et la décharge de l’obligation de payer en résultant.
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 281-3-1 du même livre : « La demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée ».
3. En premier lieu, il appartient au juge de l’impôt, compétent en application de ces dispositions pour connaître des contestations portant sur l’exigibilité des sommes réclamées, d’apprécier, le cas échéant, si un acte de poursuite antérieur à celui qui a provoqué la contestation du contribuable a pu, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été notifié à ce dernier, interrompre le cours de la prescription de l’action en recouvrement. En revanche, il appartient au juge de l’exécution d’apprécier les conditions dans lesquelles a été notifié l’acte qui a provoqué la contestation du contribuable, lorsque l’irrégularité de cette notification est invoquée par celui-ci à l’appui de sa contestation. Par suite, comme les parties en ont été informées, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’avis à tiers détenteur du 25 juin 2022 ne ressortit pas de la compétence du juge administratif.
4. En second lieu, lorsque le redevable d’une imposition se prévaut de la prescription de l’action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l’obligation de payer mais qui a trait à l’exigibilité de l’impôt. La prescription de l’action en recouvrement doit, en application du c) de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l’appui de la réclamation préalable adressée à l’administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s’en prévaloir.
5. En l’espèce, M. B… se borne à faire valoir, sans autre précision, que le bénéfice de la prescription de l’action en recouvrement lui est acquis à la date de notification des actes de poursuite en litige compte tenu de l’ancienneté des dates de mise en recouvrement de ces impositions et de l’absence de justification de la notification d’actes interruptifs de prescription durant le délai écoulé.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration a émis, le 30 septembre 2019, une mise en demeure de payer en vue de recouvrer les mêmes impositions que celles visées dans les actes contestés, mentionnant les voies et délais de recours, qui a été notifiée à l’adresse de M. B… au 108 route d’Arlon à Luxembourg le 15 octobre 2019, comme en atteste la signature apposée sur l’accusé de réception. Si M. B… fait valoir que cette adresse est différente de celle mentionnée dans sa requête, il n’établit ni même n’allègue sérieusement son caractère erroné à la date de la notification de la mise en demeure, alors, au demeurant, que l’adresse en cause est celle de l’avis de notification de la saisie administrative à tiers détenteur du 25 juin 2022 qu’il produit lui-même au dossier. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que la signature portée sur l’accusé de réception de cette mise en demeure de payer ne serait pas la sienne, sans apporter aucune précision sur l’identité du tiers qui aurait signé et sans fournir la liste des personnes qui, même non expressément habilitées, auraient toutefois entretenu avec lui des relations susceptibles de leur donner qualité pour réceptionner le pli, M. B… n’établit pas que la signature portée sur l’accusé de réception ne serait pas la sienne ou a été apposée par une personne non habilitée.
7. Par ailleurs, à supposer que le requérant ait entendu soulever un moyen tiré des éventuelles irrégularités formelles de cette mise en demeure de payer, ce moyen, qui se rattache non pas à la contestation de l’opposabilité de l’acte en vue d’en apprécier l’effet interruptif de prescription, mais à la contestation de sa régularité en la forme, est, par suite, porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
8. La mise en demeure de payer notifiée le 15 octobre 2029, soit moins de quatre ans avant les actes en litige, constituait ainsi le premier acte de poursuites à l’égard duquel le requérant pouvait invoquer le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement des impositions en cause pour lesquelles le délai de prescription prévu à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales était écoulé. Dès lors qu’il n’est pas allégué qu’elle aurait été régulièrement contestée, le requérant est, comme les parties en ont été informées, en application du c) de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, irrecevable à invoquer le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement à l’encontre de la saisie administrative à tiers détenteur du 25 juin 2022 et de la saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières du 3 août 2022, qui ne sont pas, par conséquent, les premiers actes de poursuite à l’encontre desquels ce moyen pouvait être invoqué.
9. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par l’administration, que les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer présentées par M. B… sont irrecevables et doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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