Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 sept. 2025, n° 2503017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503017 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Iming services |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, la société Iming services demande au juge du référé précontractuel :
1°) d’annuler la décision déclarant son offre irrégulière et la décision de rejet notifiée le 8 septembre 2025 ;
2°) d’annuler la procédure de passation du marché de maîtrise d’œuvre pour l’extension de l’offre de stationnement au Nord de la LGV, à la gare Meuse TGV, au stade de l’analyse des offres et d’enjoindre au département de la Meuse soit de reprendre régulièrement l’examen des propositions, y compris la sienne, soit de déclarer le marché infructueux ;
3°) de constater qu’elle demeure en tout état de cause éligible à la prime d’esquisse prévue à l’article 2.7 du règlement de consultation ;
4°) de mettre à la charge du département de la Meuse la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier, dont l’acte d’engagement du marché public relatif à la maîtrise d’œuvre pour l’extension de l’offre de stationnement au Nord de la LGV, à la gare Meuse TGV, signé le 15 septembre 2025 par la directrice générale adjointe du Pôle développement territorial et attractivité du conseil départemental de la Meuse.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 551-1 du code de justice administrative dispose que : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement du marché en litige, qui avait été signé par le représentant de la société Egis Villes et Transports le 1er août 2025, a été signé par la directrice générale adjointe du Pôle développement territorial et attractivité du conseil départemental de la Meuse le 15 septembre 2025. Le marché a donc été conclu antérieurement à l’introduction de la requête de la société Iming services, intervenue le 18 septembre 2025. Par suite, les conclusions de la requête, présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, qui ont été enregistrées postérieurement à la signature du contrat, sont irrecevables. Elles peuvent, dès lors, être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société Iming services, partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Iming services est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Iming services et au département de la Meuse.
Fait à Nancy, le 23 septembre 2025.
La présidente, juge des référés
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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