Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 6 juin 2025, n° 2300154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2023 et le 20 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Porchet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur du centre hospitalier régional universitaire de Nancy du 5 décembre 2022 portant rejet de sa demande de remboursement de frais de transports ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser la somme de 828,94 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, représenté par Me Marrion, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l’instruction que, le 23 décembre 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, la requérante a perçu la somme de 828,94 euros dont elle demandait le paiement. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et de paiement.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et les conclusions indemnitaires de la requête.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
Fait à Nancy, le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. Durand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300154
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