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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 juin 2025, n° 2506831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Autres Juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’avis de paiement du forfait de post-stationnement n° 21130022300016 25 0 064 021 001 qui lui a été adressé le 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes du VI de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : « () / Les recours contentieux visant à contester l’avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l’agent assermenté ayant établi ledit avis. () / La décision rendue à l’issue du recours administratif préalable contre l’avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d’impayé peut également faire l’objet d’un recours devant ce tribunal. Il se substitue alors à l’avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé ». Aux termes de l’article L. 2333-87-2 du même code : « Le tribunal du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ».
3. En vertu des dispositions citées au point précédent, le présent litige relève de la compétence du tribunal du stationnement payant. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A à ce tribunal par application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal du stationnement payant.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal du stationnement payant et à Mme B A.
Fait à Marseille, le 27 juin 2025.
Le président du tribunal,
Signé
T. Trottier
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