Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 9 avr. 2025, n° 2500890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500890 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. B A, représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Bourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement, et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation,
dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement, et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le préfet du Puy de Dôme conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet du surplus.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions d’annulation, d’injonction et d’astreinte et maintient sa demande formulée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2025, M. A déclare de désister de ses conclusions d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 avril 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500890
CH
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